Article L1248-5 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version24/09/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L152-1-4 (T), Code du travail - art. L152-1-4 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 1242-8, relatives à la durée du contrat de travail à durée déterminée, est puni d'une amende de 3 750 euros.
La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de six mois.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 24 septembre 2017
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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 15 avril 2014, n° 1400519
Rejet

[…] 4. Considérant que M me X fonde l'ensemble des autres conclusions de la requête sur la méconnaissance par l'établissement Hôpitaux de Luchon, dans la relation avec elle, des dispositions du code du travail, en particulier des articles L. 1243-8, L. 1242-1, L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1248-2, L. 1248-5 et L. 1248-10, et sur les fautes en résultant pour le centre hospitalier ; que toutefois, en qualité d'agent contractuel de droit public, M me X ne relève pas des dispositions du code du travail ; que, dès lors, les moyens de la requête tirés de la violation des dispositions du code du travail sont inopérants ;

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