Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée / Chapitre VIII : Dispositions pénales
Article L1248-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de six mois.
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[…] 4. Considérant que M me X fonde l'ensemble des autres conclusions de la requête sur la méconnaissance par l'établissement Hôpitaux de Luchon, dans la relation avec elle, des dispositions du code du travail, en particulier des articles L. 1243-8, L. 1242-1, L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1248-2, L. 1248-5 et L. 1248-10, et sur les fautes en résultant pour le centre hospitalier ; que toutefois, en qualité d'agent contractuel de droit public, M me X ne relève pas des dispositions du code du travail ; que, dès lors, les moyens de la requête tirés de la violation des dispositions du code du travail sont inopérants ;
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2. Cour d'appel de Douai, 26 octobre 2012, n° 11/04262
[…] Lorsqu'aucun contrat de travail à durée indéterminée n'a été proposé au salarié au terme du contrat à durée déterminée, une indemnité de précarité est due en application de l'article L1248-10 du code du travail, à titre de complément de salaire, égale à 10% de la rémunération totale brute versée au salarié.
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