Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée / Chapitre VIII : Dispositions pénales
Article L1248-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 25
Le fait de renouveler le contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance des stipulations d'une convention ou d'un accord de branche prises en application de l'article L. 1243-13 ou, lorsqu'elles s'appliquent, des dispositions de l'article L. 1243-13-1 est puni d'une amende de 3 750 euros. La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de six mois.
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[…] 4. Considérant que M me X fonde l'ensemble des autres conclusions de la requête sur la méconnaissance par l'établissement Hôpitaux de Luchon, dans la relation avec elle, des dispositions du code du travail, en particulier des articles L. 1243-8, L. 1242-1, L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1248-2, L. 1248-5 et L. 1248-10, et sur les fautes en résultant pour le centre hospitalier ; que toutefois, en qualité d'agent contractuel de droit public, M me X ne relève pas des dispositions du code du travail ; que, dès lors, les moyens de la requête tirés de la violation des dispositions du code du travail sont inopérants ;
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2. Cour d'appel de Douai, 26 octobre 2012, n° 11/04262
[…] Lorsqu'aucun contrat de travail à durée indéterminée n'a été proposé au salarié au terme du contrat à durée déterminée, une indemnité de précarité est due en application de l'article L1248-10 du code du travail, à titre de complément de salaire, égale à 10% de la rémunération totale brute versée au salarié.
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