Article L1251-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version07/08/2009

Entrée en vigueur le 7 août 2009

Modifié par : LOI n°2009-972 du 3 août 2009 - art. 21

Le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission.


Chaque mission donne lieu à la conclusion :


1° D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit " entreprise utilisatrice " ;


2° D'un contrat de travail, dit " contrat de mission ", entre le salarié temporaire et son employeur, l'entreprise de travail temporaire.

Lorsque l'utilisateur est une personne morale de droit public, le présent chapitre s'applique, sous réserve des dispositions prévues à la section 6.

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Entrée en vigueur le 7 août 2009
38 textes citent l'article

Commentaires83


1Adaptation Du Droit Du Travail Au Secteur De L'Abattage
M. Stéphane Sautarel, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Cantal · Questions parlementaires · 14 septembre 2023

Or, les dispositions du code du travail peuvent être un frein. Malgré leur bonne volonté, les entreprises peuvent tomber sous le coup de l'article L. 8241-1 du code du travail relatif au délit de prêt illicite de main-d'oeuvre, ou de l'article L. 8231-1 du code du travail relatif au délit de marchandage. […] Aussi, cet article ne fait pas obstacle aux opérations réalisées conformément aux dispositions du code du travail relatives au travail temporaire. […]

Les articles L. 1251-1 et suivants du code du travail viennent garantir les droits des salariés en prévoyant notamment que chaque mission donne lieu à la conclusion d'un contrat de mise à disposition, […]

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2Contrat de travail temporaire
www.convention.fr · 7 décembre 2022
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Décisions+500


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 10 octobre 2022, 456102, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. L'article L. 5422-9 du code du travail dispose que l'assurance chômage est notamment financée par des contributions des employeurs. Le taux de contribution de chaque employeur peut, en vertu de l'article L. 5422-12 du même code, être minoré ou majoré en fonction notamment " 1° Du nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l'article L. 1251-1, à l'exclusion des démissions, des contrats de travail et des contrats de mise à disposition conclus avec une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée à l'article L. 5132-4 et des contrats de mission mentionnés au 2° de l'article L. 1251-1, […]

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  • Assurance chômage·
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2Cour d'appel de Paris, 25 mai 2016, n° 15/04596
Infirmation partielle

[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes – Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 13/03942 […] Selon l'article L. 1251-1 du code du travail, «'le contrat de mission quelque soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.'».

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  • Salaire·
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3Tribunal administratif de Melun, 28 septembre 2012, n° 1203315
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : « Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, […] l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; / 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, […]

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