Article L1251-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L124-1 (AbD), Code du travail L124-1 alinéa 1 fin

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Est un entrepreneur de travail temporaire, toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive est de mettre à la disposition temporaire d'entreprises utilisatrices des salariés qu'en fonction d'une qualification convenue elle recrute et rémunère à cet effet.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires25


M. Timothée Houssin · Questions parlementaires · 13 février 2024

Timothée Houssin interroge Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités sur la question des visites médicales de reprise des intérimaires lorsque ceux-ci sortent d'une période d'arrêt de travail (article R. 4624-32 du code du travail). Les textes prévoient que le salarié intérimaire n'a aucune somme à payer pour la visite médicale en intérim (article L. 1251-2 du code du travail). Ainsi, l'entreprise de travail temporaire prend en charge les frais de la visite mais aussi du transport jusqu'au lieu de visite.

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EFL Actualités · 14 septembre 2020
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Décisions111


1Tribunal de commerce de Tours, Contentieux, 3 octobre 2014, n° 2011-00144
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Vu les articles susvisés, […] Elle fait ensuite valoir que la Société ELTS n'est qu'une structure fantoche, n'employant pour salarié que son gérant et télécommandée par son associé majoritaire, la Société de travail temporaire LIP qui lui fournissait la totalité de son personnel. Elle allègue qu'un tel montage, au delà de sa légalité qui reste à démontrer au regard de l'art. L1251-2 du Code du Travail, explique sans doute l'incapacité chronique de la Société ELTS à tenir les délais impartis et à fournir une prestation cohérente.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 5 septembre 2017, n° 13/06941
Infirmation partielle

[…] Enfin, aux termes de l'article L1251-40 du code du travail reprenant les termes de l'article L124-7 ancien du code du travail sur lequel la salariée fonde ses demandes « - »Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251 5 à L. 1251 7, L. 125110 à L. 125112, L. 1251 30 et L. 1251 35,(L124-2 à L124-4 ancien ) ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. "

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3Tribunal administratif de Rennes, 2ème chambre, 18 octobre 2023, n° 2104610
Rejet

[…] d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission. / Chaque mission donne lieu à la conclusion : / 1° D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, […] / 2 ° D'un contrat de travail, […] l'entreprise de travail temporaire « et que les dispositions précitées de l'article 81 A du code général des impôts n'impliquent pas de retenir des définitions plus restrictives de » l'employeur « et du » travailleur salarié " que celles figurant au code du travail […]

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