Article L1251-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version25/07/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L124-1 alinéa 1 début, L124-31, Code du travail - art. L124-31 (AbD), Code du travail - art. L124-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2010

Modifié par : LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 29

Par dérogation au principe d'exclusivité prévu à l'article L. 1251-2, les entreprises de travail temporaire peuvent exercer :


1° Des activités de placement privé prévues à l'article L. 5321-1 ;


2° L'activité d'entreprise de travail à temps partagé.

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2010

Commentaires2


www.weka.fr · 18 mai 2021

www.houdart.org · 19 décembre 2019

Celui-ci recouvre en réalité deux situations : d'une part, l'intérim proprement dit au sens du code du travail, cf. Article L 1251-1 du code du travail. […] idArticle=LEGIARTI000022517635&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20100725">L 1251-4 du code du travail).

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Décisions56


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 avril 2022, 20-19.121, Inédit
Rejet

[…] 7. Il ajoute qu'il se déduit des dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail que, pour une entreprise temporaire, l'effectif des salariés temporaires ne peut être déterminé que sur une base annuelle afférente à l'année civile considérée dès lors que par l'effet d'un renvoi à l'article L. 1251-4 du code du travail, cette appréciation suppose la prise en compte d'une durée totale d'au moins trois mois au cours de cette période.

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  • Versement transport·
  • Urssaf·
  • Cotisation patronale·
  • Contribution·
  • Sociétés·
  • Collectivités territoriales·
  • Sécurité sociale·
  • Dispositif·
  • Champagne-ardenne·
  • Transport

2Cour d'appel de Rennes, 27 mars 2015, n° 13/02556
Infirmation partielle

[…] Elle estime qu'elle a rempli ses obligations conformément aux dispositions des articles L.1251-4 et suivants du Code du travail en transmettant à Monsieur D A les contrats de travail temporaire qu'il produit aux débats et qu'il a signés;

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  • Travail temporaire·
  • Requalification·
  • Contrats·
  • Mission·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Code du travail·
  • Titre·
  • Salaire·
  • Indemnité

3Tribunal Judiciaire de Lille, Pole social, 9 janvier 2024, n° 21/00757

[…] Il se déduit des dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail que, pour une entreprise de travail temporaire, l'effectif des salariés temporaires ne peut être déterminé que sur une base annuelle afférente à l'année civile considérée dès lors que par l'effet d'un renvoi à l'article L. 1251-4 du code du travail, cette appréciation suppose la prise en compte d'une durée totale d'au moins trois mois au cours de cette période.

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