Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire / Section 2 : Conditions de recours / Sous-section 1 : Cas de recours
Article L1251-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 101
Or, les dispositions du code du travail peuvent être un frein. Malgré leur bonne volonté, les entreprises peuvent tomber sous le coup de l'article L. 8241-1 du code du travail relatif au délit de prêt illicite de main-d'oeuvre, ou de l'article L. 8231-1 du code du travail relatif au délit de marchandage. […] Aussi, cet article ne fait pas obstacle aux opérations réalisées conformément aux dispositions du code du travail relatives au travail temporaire. […]
Les articles L. 1251-1 et suivants du code du travail viennent garantir les droits des salariés en prévoyant notamment que chaque mission donne lieu à la conclusion d'un contrat de mise à disposition, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Aux termes de l'article L 1251-5 du code du travail, 'le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice'.
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[…] Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 11 janvier 2018, n° 15/00456
[…] Selon les dispositions de l'article L1251-40 du code du travail, en vigueur au moment des faits, 'lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission'
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