Article L1251-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L124-2 alinéa 1, Code du travail - art. L124-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Par yannick Pagnerre, Professeur Agrégé, Université Paris-saclay, Evry-val-d'essonne · Dalloz · 6 mars 2024

M. Stéphane Sautarel, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Cantal · Questions parlementaires · 14 septembre 2023

Or, les dispositions du code du travail peuvent être un frein. Malgré leur bonne volonté, les entreprises peuvent tomber sous le coup de l'article L. 8241-1 du code du travail relatif au délit de prêt illicite de main-d'oeuvre, ou de l'article L. 8231-1 du code du travail relatif au délit de marchandage. […] Aussi, cet article ne fait pas obstacle aux opérations réalisées conformément aux dispositions du code du travail relatives au travail temporaire. […]

Les articles L. 1251-1 et suivants du code du travail viennent garantir les droits des salariés en prévoyant notamment que chaque mission donne lieu à la conclusion d'un contrat de mise à disposition, […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 12 décembre 2018, n° 16/08885
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Aux termes de l'article L 1251-5 du code du travail, 'le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice'.

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  • Monument historique·
  • Travail intérimaire·
  • Travail temporaire·
  • Accroissement·
  • Requalification·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Champagne·
  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Prescription

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 7 avril 2023, n° 20/03485
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

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  • Demande de requalification du contrat de travail·
  • Requalification·
  • Mission·
  • Contrat de travail·
  • Durée·
  • Droit commun·
  • Sociétés·
  • Titre·
  • Entreprise·
  • Licenciement

3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 11 janvier 2018, n° 15/00456
Infirmation partielle

[…] Selon les dispositions de l'article L1251-40 du code du travail, en vigueur au moment des faits, 'lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission'

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  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Production·
  • Licenciement·
  • Durée·
  • Préavis·
  • Indemnité de requalification·
  • Mission·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Emploi
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