Article L1251-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L124-2 alinéa 1, Code du travail - art. L124-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Par yannick Pagnerre, Professeur Agrégé, Université Paris-saclay, Evry-val-d'essonne · Dalloz · 6 mars 2024

M. Stéphane Sautarel, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Cantal · Questions parlementaires · 14 septembre 2023

Or, les dispositions du code du travail peuvent être un frein. Malgré leur bonne volonté, les entreprises peuvent tomber sous le coup de l'article L. 8241-1 du code du travail relatif au délit de prêt illicite de main-d'oeuvre, ou de l'article L. 8231-1 du code du travail relatif au délit de marchandage. […] Aussi, cet article ne fait pas obstacle aux opérations réalisées conformément aux dispositions du code du travail relatives au travail temporaire. […]

Les articles L. 1251-1 et suivants du code du travail viennent garantir les droits des salariés en prévoyant notamment que chaque mission donne lieu à la conclusion d'un contrat de mise à disposition, […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 5 mai 2022, n° 19/04161
Infirmation partielle

[…] ARRET DU 05 MAI 2022 […] Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans leur version applicable au litige, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées.

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  • Requalification·
  • Travail temporaire·
  • Action·
  • Mission·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Indemnité·
  • Contrat de travail·
  • Prescription·
  • Titre

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 19 mai 2022, n° 20/01484
Infirmation partielle

[…] Il résulte des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail que la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des contrats de missions successifs avec le même salarié intérimaire pour faire face à un accroissement temporaire d'activité ou pourvoir au remplacement de salariés absents ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, de sorte que l'entreprise utilisatrice ne peut recourir de façon systématique aux missions d'intérim pour faire face à un besoin structurel de main d''uvre.

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  • Discrimination·
  • Travail·
  • Harcèlement moral·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Licenciement·
  • Harcèlement sexuel·
  • Titre·
  • Transport

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 18 novembre 2021, n° 19/04943
Infirmation partielle

[…] La cour rappelle qu'aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice quel que soit son motif. C'est à l'entreprise utilisatrice de justifier que le motif de recours au travail temporaire répond aux exigences des articles L. 1251-5 tels qu'énumérés à l'article L. 1251-6 du code du travail.

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  • Sociétés·
  • Travail temporaire·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Contrats·
  • Mission·
  • Indemnité·
  • Requalification·
  • Licenciement·
  • Ags·
  • Entreprise
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