Article L1251-6 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L124-2-1 (AbD), Code du travail - art. L124-2 (AbD), Code du travail - art. L124-2-1 (M), Code du travail L124-2 alinéa 2, L124-2-1

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans les cas suivants :


1° Remplacement d'un salarié, en cas :


a) D'absence ;


b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;


c) De suspension de son contrat de travail ;


d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ;


e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;


2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;


3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;


4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ;


5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 8 août 2015
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1Travail temporaire et succession de missions : l’inobservation du délai de carence ne permet pas la requalification à l’égard de l’entreprise utilisatrice
Par stéphane Bloch, Avocat Associé Et Yacine Hachemi, Élève Avocat, Ogletree Deakins, Cabinet Dédié Au Droit Social · Dalloz · 16 octobre 2023

2L'accroissement temporaire en matière d'intérim
Me Florent Labrugere · consultation.avocat.fr · 17 octobre 2022

Conformément à l'article L. 1251-1 du code du travail, le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission.

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3La requalification de 223 contrats d'intérim
Blog De Maître Florent Labrugere · LegaVox · 17 janvier 2022
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1Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 3, 28 juin 2019, n° 17/01276
Infirmation partielle

[…] 28/06/19 […] Il résulte des articles L.1251-6 et L.1251-40 du code du travail que « en cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat ».

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 12 décembre 2018, n° 16/08885
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Contrairement à ce qu'invoque M. [L] [F], le motif du recours au travail temporaire est l'accroissement temporaire d'activité expressément prévu par l'article L 1251-6 du code du travail. […]

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3Cour d'appel de Lyon, 9 septembre 2014, n° 13/06938
Infirmation

[…] Le recours au travail temporaire ne peut intervenir, sous réserve des dispositions de l'article L 1251-7 du code du travail, que pour un des motifs visés à l'article L1251-6 . […]

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