Article L1251-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version30/07/2011
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Version20/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L124-2-1-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 30 juillet 2011

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 7

Outre les cas prévus à l'article L. 1251-6, la mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice peut intervenir :


1° Lorsque la mission de travail temporaire vise, en application de dispositions légales ou d'un accord de branche étendu, à favoriser le recrutement de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ;


2° Lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice s'engagent, pour une durée et dans des conditions fixées par décret ou par accord de branche étendu, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ;

3° Lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice s'engagent à assurer une formation professionnelle au salarié par la voie de l'apprentissage, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. Cette formation est dispensée pour partie dans l'entreprise utilisatrice et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage en application de l'article L. 6221-1.

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Entrée en vigueur le 30 juillet 2011
Sortie de vigueur le 20 décembre 2023
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Commentaires21


2Délais de prescription en droit social, les précisions des 5 arrêts du 30 juin 2021 de la chambre sociale de la cour de cassation
Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 4 septembre 2021

[…] 10. […] Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

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3Les différents types de contrats de travail (Partie VIII)
www.Brochard-Avocat.com · 6 décembre 2020

En application de l'article L. 1251-6 du Code du travail : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié, en cas : a) D'absence ; Un intérimaire peut remplacer tout salarié absent de l' […] Leur liste figure à l'article D. 1251-1 du Code du travail. […] En application de l'article L. 1251-7 du Code du travail :

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 12 décembre 2018, n° 16/08885
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Par conclusions visées par le greffe le 20 septembre 2018 et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément fait référence, la société Septentrionale de Restauration des Monuments Historiques demande à la cour de : Vu les articles L 1147-1 et 1471-1 du code du travail, Vu l'article L 1251-7 du code du travail, Vu l'article 700 du code de procédure civile, — constater la prescription de l'action de M. [L] [F] et dire et juger en conséquence irrecevables ses demandes,

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  • Monument historique·
  • Travail intérimaire·
  • Travail temporaire·
  • Accroissement·
  • Requalification·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Champagne·
  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Prescription

2Cour d'appel de Nîmes, 10 mars 2015, n° 13/02377
Infirmation

[…] — Monsieur Z invoque la violation des articles L.l25l- 6 et L.1251- 7 du Code du travail et se fonde sur les deux arguments suivants : l'absence de légitimité du recours au travail temporaire ; l'impossibilité de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; or la société Synergie n'est visée par aucun de ces arguments,

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  • Contrats·
  • Sociétés·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Durée·
  • Travail·
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  • Poids lourd·
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3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 11 janvier 2018, n° 15/00456
Infirmation partielle

[…] Selon les dispositions de l'article L1251-40 du code du travail, en vigueur au moment des faits, 'lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission'

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  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Production·
  • Licenciement·
  • Durée·
  • Préavis·
  • Indemnité de requalification·
  • Mission·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Emploi
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