Article L1251-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L124-4 (AbD), Code du travail L124-4 alinéa 10

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsque la mission porte sur l'exercice d'une profession médicale ou paramédicale réglementée, l'entreprise de travail temporaire vérifie que ce salarié est régulièrement autorisé à exercer.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires12


www.houdart.org · 19 décembre 2019

Celui-ci recouvre en réalité deux situations : d'une part, l'intérim proprement dit au sens du code du travail, cf. Article L 1251-1 du code du travail. […] idArticle=LEGIARTI000022517635&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20100725">L 1251-4 du code du travail).

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Me Valérie Cunha · consultation.avocat.fr · 16 mars 2018

Elle rappelle dans un premier temps, conformément à sa ligne jurisprudentielle, que si « l'entreprise utilisatrice ne peut invoquer, pour faire valoir auprès de l'entreprise de travail temporaire des droits afférents à la responsabilité contractuelle, la méconnaissance par cette dernière des obligations mises à sa charge à l'égard du salarié par les articles L. 1251-8, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail, il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si un manquement peut être imputé à l'entreprise de travail temporaire dans l'établissement des contrats de mise à

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Décisions57


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 19 mai 2023, n° 19/10254
Infirmation

[…] La SARL 2JM INTERIM fait valoir que la demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée doit être dirigée à l'encontre de l'entreprise utilisatrice et ne peut être faite auprès de l'entreprise de travail temporaire qu'en cas de violation par celle-ci de ses obligations fixées par les articles L.1251-8 et suivants du code du travail ; que l'ensemble des contrats de mise à disposition et des contrats de mission respectent les mentions obligatoires; […]

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  • Travail temporaire·
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  • Rappel de salaire·
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  • Durée·
  • Requalification·
  • Résiliation judiciaire·
  • Employeur

2Cour d'appel de Basse-Terre, 26 mars 2012, n° 11/00476
Infirmation

[…] Se référant aux dispositions de l'article L 1251-40 du code du travail, la Société Outremer Interim expose que si la salariée temporaire peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée, la demande de requalification du contrat doit être adressée à cette entreprise utilisatrice. Elle ajoute que l'action en requalification dirigée contre la société de travail temporaire n'est possible que lorsque celle-ci a manqué à l'une ou l'autre des obligations que les articles L 1251-8, L 1251-16 et L 1251-17 du code du travail mettent à sa charge, faisant valoir que toutes les prescriptions légales avaient été respectées en l'espèce et notamment les mentions devant figurer dans le contrat de mission.

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-28.198, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble les articles L. 1251-18, L. 1251-43 6° du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de rappel de salaire, l'arrêt énonce que l'examen des bulletins de salaire révèle que M. Y… a été embauché par l'entreprise utilisatrice le 8 avril 1980 et avait dès lors déjà vingt-cinq années d'ancienneté dans cette entreprise à la date de l'embauche de M me X… ; que nonobstant le versement à M. Y… d'une prime d'ancienneté, M me X… ne se trouvait pas dans la même situation, en sorte qu'elle n'est pas fondée à revendiquer une rémunération identique ;

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