Article L1251-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L124-2-7 (AbD), Code du travail - art. L124-2-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Dans les six mois suivant un licenciement pour motif économique, il est interdit de faire appel à un salarié temporaire au titre d'un accroissement temporaire de l'activité, y compris pour l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise utilisatrice.
Cette interdiction porte sur les postes concernés par le licenciement dans l'établissement.
L'interdiction ne s'applique pas :
1° Lorsque la durée du contrat de mission n'est pas susceptible de renouvellement et n'excède pas trois mois ;
2° Lorsque le contrat est lié à la survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Cette possibilité de recrutement est subordonnée à l'information et à la consultation préalables du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
Les dérogations prévues aux 1° et 2° n'exonèrent pas l'employeur de respecter la priorité de réembauche prévue à l'article L. 1233-45.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
6 textes citent l'article

Commentaires7


Me André Icard · Jurisconsulte.net · 6 janvier 2016

cidTexte=LEGITEXT000006068965" target="_blank" title="Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 relative au statut de la fonction publique hospitalière (FPH) - Nouvelle fenêtre">Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 relative au statut de la fonction publique hospitalière (FPH) Article 9-3 Code du travail : articles L1251-9 à L1251-10 Recours au contrat de mission : cas, interdictions Code du travail : articles L1251-60 à L1251-63

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions82


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 23 octobre 2012, n° 11/04395
Infirmation

[…] B C et L M, dont les noms sont mis en exergue par l'appelant alors qu'il indique explicitement qu'ils ont travaillé pour la société CITEC du 16 au 27 août 2010. Or, l'interdiction édictée par l'article L. 1251-9 du code du travail de faire appel à un salarié temporaire dans les six mois suivant un licenciement pour motif économique ne concerne que les recrutements réalisés au titre d'un accroissement temporaire d'activité. […]

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Grand déplacement·
  • Ordre·
  • Salarié·
  • Critère·
  • Intérimaire·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Soudure

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 16 juin 2022, n° 20/03023
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] V. – Pour l'application des articles L. 1251-5, L. 1251-9, L. 1251-11, L. 1251-13, L. 1251-16, L. 1251-17, L. 1251-29, L. 1251-30, L. 1251-31, L. 1251-34, L. 1251-35, L. 1251-41 et L. 1251-60 du code du travail au contrat à durée indéterminée conclu par une entreprise de travail temporaire avec un salarié, les mots : « contrat de mission » sont remplacés par les mots : « lettre de mission ».

 Lire la suite…
  • Distribution·
  • Contrats·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Travail temporaire·
  • Durée·
  • Lettre de mission·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Intérimaire·
  • Entreprise

3Cour d'appel de Nîmes, 12 avril 2016, n° 14/04956
Infirmation

[…] Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.' A X – appelant – demande à la Cour – in fine de ses conclusions oralement soutenues à l'audience de la Cour : 'Vu les articles L 1233-3 et L.1233-67, L.1233-45, L.1235-13 et L.1251-9 du Code du Travail, Dire et juger juste, recevable et bien fondé l'appel de M. X. Réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Acceptation·
  • Rupture·
  • Reclassement·
  • Personnel intérimaire·
  • Contrat de travail·
  • Lettre·
  • Code du travail·
  • Emploi
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).