Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire / Section 2 : Conditions de recours / Sous-section 2 : Interdictions
Article L1251-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
Dans les six mois suivant un licenciement pour motif économique, il est interdit de faire appel à un salarié temporaire au titre d'un accroissement temporaire de l'activité, y compris pour l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise utilisatrice.
Cette interdiction porte sur les postes concernés par le licenciement dans l'établissement.
L'interdiction ne s'applique pas :
1° Lorsque la durée du contrat de mission n'est pas susceptible de renouvellement et n'excède pas trois mois ;
2° Lorsque le contrat est lié à la survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Cette possibilité de recrutement est subordonnée à l'information et à la consultation préalables du comité social et économique, s'il existe.
Les dérogations prévues aux 1° et 2° n'exonèrent pas l'employeur de respecter la priorité de réembauche prévue à l'article L. 1233-45.
Commentaires • 7
cidTexte=LEGITEXT000006068965" target="_blank" title="Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 relative au statut de la fonction publique hospitalière (FPH) - Nouvelle fenêtre">Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 relative au statut de la fonction publique hospitalière (FPH) Article 9-3 Code du travail : articles L1251-9 à L1251-10 Recours au contrat de mission : cas, interdictions Code du travail : articles L1251-60 à L1251-63
Lire la suite…Décisions • 82
[…] B C et L M, dont les noms sont mis en exergue par l'appelant alors qu'il indique explicitement qu'ils ont travaillé pour la société CITEC du 16 au 27 août 2010. Or, l'interdiction édictée par l'article L. 1251-9 du code du travail de faire appel à un salarié temporaire dans les six mois suivant un licenciement pour motif économique ne concerne que les recrutements réalisés au titre d'un accroissement temporaire d'activité. […]
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[…] V. – Pour l'application des articles L. 1251-5, L. 1251-9, L. 1251-11, L. 1251-13, L. 1251-16, L. 1251-17, L. 1251-29, L. 1251-30, L. 1251-31, L. 1251-34, L. 1251-35, L. 1251-41 et L. 1251-60 du code du travail au contrat à durée indéterminée conclu par une entreprise de travail temporaire avec un salarié, les mots : « contrat de mission » sont remplacés par les mots : « lettre de mission ».
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 23 octobre 2012, n° 11/04400
[…] Or, l'interdiction édictée par l'article L. 1251-9 du code du travail de faire appel à un salarié temporaire dans les six mois suivant un licenciement pour motif économique ne concerne que les recrutements réalisés au titre d'un accroissement temporaire d'activité. […]
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