Article L1251-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L124-2-3 (M), Code du travail - art. L124-2-3 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Outre les cas prévus à l'article L. 1251-9, il est interdit de recourir au travail temporaire :

1° Pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un conflit collectif de travail ;

2° Pour effectuer certains travaux particulièrement dangereux figurant sur une liste établie par voie réglementaire, dans les conditions prévues à l'article L. 4154-1. L'autorité administrative peut exceptionnellement autoriser une dérogation à cette interdiction, dans des conditions déterminées par voie réglementaire ;

3° Pour remplacer un médecin du travail.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
4 textes citent l'article

Commentaires33


3Délais de prescription en droit social, les précisions des 5 arrêts du 30 juin 2021 de la chambre sociale de la cour de cassation
Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 4 septembre 2021

[…] 10. […] Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 11 janvier 2018, n° 15/00456
Infirmation partielle

[…] Selon les dispositions de l'article L1251-40 du code du travail, en vigueur au moment des faits, 'lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission'

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  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Production·
  • Licenciement·
  • Durée·
  • Préavis·
  • Indemnité de requalification·
  • Mission·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Emploi

2Cour d'appel de Lyon, 9 septembre 2014, n° 13/06938
Infirmation

[…] L. 1251-7, L 1251-10 à L 1251-12, L 1251-30 et L 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire pour obtenir sa condamnation in solidum avec l'entreprise utilisatrice, lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées. […] Le recours au travail temporaire ne peut intervenir, sous réserve des dispositions de l'article L 1251-7 du code du travail, que pour un des motifs visés à l'article L1251-6 .

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  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Mission·
  • Travail temporaire·
  • In solidum·
  • Indemnité de requalification·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Salaire

3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 14 décembre 2022, n° 19/03658
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L.1251-40 du code du travail dans sa rédaction ici applicable, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

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  • Demande de requalification du contrat de travail·
  • Travail temporaire·
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  • Mission·
  • Licenciement·
  • Délai de carence·
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  • Contrat de travail·
  • Indemnité·
  • Sociétés
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