Article L1251-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L124-2-2 I alinéa 1 et III, Code du travail - art. L124-2-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le contrat de mission comporte un terme fixé avec précision dès la conclusion du contrat de mise à disposition.
Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié absent ;
2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;
3° Dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ;
4° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
5° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1251-6.
Le contrat de mission est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016
5 textes citent l'article

Commentaires17


Par stéphane Bloch, Avocat Associé Et Yacine Hachemi, Élève Avocat, Ogletree Deakins, Cabinet Dédié Au Droit Social · Dalloz · 16 octobre 2023

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 9 mai 2023
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Décisions203


1Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, n° 15-26.341

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] signés de la salariée, n'avaient pas valeur de contrats nouveaux, peu important leur numéro, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé l'article L.1251-11 du code du travail, les articles L.1251-35 et L.1251-40 du même code.

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  • Contrats·
  • Mission·
  • Avenant·
  • Sociétés·
  • Durée·
  • Terme·
  • Travail·
  • Salariée·
  • Demande·
  • Industrie électrique

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 16 juin 2022, n° 20/03023
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] V. – Pour l'application des articles L. 1251-5, L. 1251-9, L. 1251-11, L. 1251-13, L. 1251-16, L. 1251-17, L. 1251-29, L. 1251-30, L. 1251-31, L. 1251-34, L. 1251-35, L. 1251-41 et L. 1251-60 du code du travail au contrat à durée indéterminée conclu par une entreprise de travail temporaire avec un salarié, les mots : « contrat de mission » sont remplacés par les mots : « lettre de mission ».

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  • Distribution·
  • Contrats·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Travail temporaire·
  • Durée·
  • Lettre de mission·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Intérimaire·
  • Entreprise

3Cour d'appel de Grenoble, 13 mars 2014, n° 11/02626
Confirmation

[…] attendu que conformément à l'article L 1251-11 du code du travail, le salarié en cas de nullité du licenciement peut prétendre à une indemnité d'au moins 12 mois de salaire, […]

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  • Départ volontaire·
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  • Travail·
  • Sociétés
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