Article L1251-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L124-2-2 I alinéa 1 et III, Code du travail - art. L124-2-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le contrat de mission comporte un terme fixé avec précision dès la conclusion du contrat de mise à disposition.
Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié absent ;
2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;
3° Dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ;
4° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
5° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1251-6.
Le contrat de mission est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016
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Commentaires17


Par stéphane Bloch, Avocat Associé Et Yacine Hachemi, Élève Avocat, Ogletree Deakins, Cabinet Dédié Au Droit Social · Dalloz · 16 octobre 2023

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 9 mai 2023
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Décisions202


1Cour d'appel de Nîmes, 10 mars 2015, n° 13/02377
Infirmation

[…] — dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur D Z est intervenue sans lettre de licenciement et sans motif de licenciement et dit que le licenciement de Monsieur D Z est sans cause réelle et sérieuse, — condamné la SA ONYX Languedoc Roussillon à payer à Monsieur D Z les sommes suivantes : — 14 000 euros bruts de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de l'article L. 1251-11 et L. 1251-12 du Code du travail, — 3 997,56 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, — 399,75 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,

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  • Travail·
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  • Poids lourd·
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2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 11 janvier 2018, n° 15/00456
Infirmation partielle

[…] Selon les dispositions de l'article L 1251-11 du code du travail en vigueur au moment des faits, 'le contrat de mission comporte un terme fixé avec précision dès la conclusion du contrat de mise à disposition. […] Selon les dispositions de l'article L1251-40 du code du travail, en vigueur au moment des faits, 'lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission'

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-72.823, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

[…] en arrêt de travail pour cause de maladie ou accomplissement de leur mission de délégué syndical ; que les pièces justifient de la réalité de ces motifs, lesquels sont conformes à ceux exigés par l'article L. 1251-11 du code du travail ; que le salarié n'a pas été mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice de façon continue comme le démontre le relevé mensuel des périodes de non utilisation depuis la première mission jusqu'en novembre 2005 ; qu'il n'est nullement établi que la société utilisatrice a continué d'employer le salarié sans contrat de mise à disposition ;

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