Article L1251-12 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L124-2-2 II, Code du travail - art. L124-2-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 7 mars 2014

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 14

La durée totale du contrat de mission ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du renouvellement intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 1251-35.

Cette durée est réduite à neuf mois lorsque le contrat est conclu dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque son objet consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité.

Elle est portée à vingt-quatre mois :

1° Lorsque la mission est exécutée à l'étranger ;

2° Lorsque le contrat est conclu dans le cas du départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail ;

3° Lorsque survient dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'un sous-traitant, une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Dans ce cas, la durée initiale du contrat ne peut être inférieure à six mois.

Elle est portée à trente-six mois afin d'être égale à celle du cycle de formation effectué en apprentissage conformément à l'article L. 6222-7-1.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Sortie de vigueur le 19 août 2015
13 textes citent l'article

Commentaires27


Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 4 septembre 2021

[…] 12. […] Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

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1Cour d'appel de Nîmes, 10 mars 2015, n° 13/02377
Infirmation

[…] — dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur D Z est intervenue sans lettre de licenciement et sans motif de licenciement et dit que le licenciement de Monsieur D Z est sans cause réelle et sérieuse, — condamné la SA ONYX Languedoc Roussillon à payer à Monsieur D Z les sommes suivantes : — 14 000 euros bruts de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de l'article L. 1251-11 et L. 1251-12 du Code du travail, — 3 997,56 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, — 399,75 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 11 janvier 2018, n° 15/00456
Infirmation partielle

[…] Selon les dispositions de l'article L1251-40 du code du travail, en vigueur au moment des faits, 'lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission'

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3Cour d'appel de Lyon, 9 septembre 2014, n° 13/06938
Infirmation

[…] — juger la violation des dispositions des articles L 1251-12 du code du travail irrecevable à son encontre et en toute hypothèse mal fondée, […] Le recours au travail temporaire ne peut intervenir, sous réserve des dispositions de l'article L 1251-7 du code du travail, que pour un des motifs visés à l'article L1251-6 .

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