Article L1251-12 du Code du travail

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Version24/09/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L124-2-2 II, Code du travail - art. L124-2-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 24 septembre 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 26

La convention ou l'accord de branche étendu de l'entreprise utilisatrice peut fixer la durée totale du contrat de mission. Cette durée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

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Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
13 textes citent l'article

Commentaires27


Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 4 septembre 2021

[…] 12. […] Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

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1Cour d'appel de Nîmes, 10 mars 2015, n° 13/02377
Infirmation

[…] — dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur D Z est intervenue sans lettre de licenciement et sans motif de licenciement et dit que le licenciement de Monsieur D Z est sans cause réelle et sérieuse, — condamné la SA ONYX Languedoc Roussillon à payer à Monsieur D Z les sommes suivantes : — 14 000 euros bruts de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de l'article L. 1251-11 et L. 1251-12 du Code du travail, — 3 997,56 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, — 399,75 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,

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  • Mission·
  • Contrats·
  • Sociétés·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Durée·
  • Travail·
  • Titre·
  • Poids lourd·
  • Emploi

2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 11 janvier 2018, n° 15/00456
Infirmation partielle

[…] Selon les dispositions de l'article L1251-40 du code du travail, en vigueur au moment des faits, 'lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission'

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  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Production·
  • Licenciement·
  • Durée·
  • Préavis·
  • Indemnité de requalification·
  • Mission·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Emploi

3Cour d'appel de Lyon, 9 septembre 2014, n° 13/06938
Infirmation

[…] — juger la violation des dispositions des articles L 1251-12 du code du travail irrecevable à son encontre et en toute hypothèse mal fondée, […] Le recours au travail temporaire ne peut intervenir, sous réserve des dispositions de l'article L 1251-7 du code du travail, que pour un des motifs visés à l'article L1251-6 .

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  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Mission·
  • Travail temporaire·
  • In solidum·
  • Indemnité de requalification·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Salaire
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