Article L1251-12 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L124-2-2 II, Code du travail - art. L124-2-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 24 septembre 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 26

La convention ou l'accord de branche étendu de l'entreprise utilisatrice peut fixer la durée totale du contrat de mission. Cette durée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
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2Délais de prescription en droit social, les précisions des 5 arrêts du 30 juin 2021 de la chambre sociale de la cour de cassation
Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 4 septembre 2021

[…] 12. […] Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Rennes, 30 janvier 2015, n° 13/01981
Confirmation

[…] L'article L. 1251- 40 du code du travail dispose que lorsque l'entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, le salarié peut faire valoir auprès de celle-ci les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

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  • Contrats·
  • Sociétés·
  • Durée·
  • Requalification·
  • Mission·
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Accroissement·
  • Indemnité·
  • Salaire

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 15 septembre 2017, n° 17/00096
Confirmation

[…] En matière de travail temporaire, l'article L. 1251-40 du code du travail dispose, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, que ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

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  • Intérimaire·
  • Requalification·
  • Mission·
  • Maintenance·
  • Travail temporaire·
  • Référé·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Contrat de travail·
  • Accroissement·
  • Demande

3Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 23 mars 2010, n° 09/00625
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'il apparaît en réalité qu'un caractère artificiellement disparate a été donné aux missions du salarié afin de faire pièce aux dispositions de l'article L. 1251-12 du Code du travail limitant à 18 mois la durée totale d'un contrat de mission, alors qu'il y avait lieu de pourvoir durablement un poste de magasinier cariste nécessaire à l'activité de l'entreprise ; qu'en effet, malgré la multiplicité des contrats de mission, M. B C a toujours été employé dans le même service à des tâches de même nature pendant une durée de plus de 18 mois, ce qui démontre une unicité de mission ;

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  • Minéral·
  • Travail temporaire·
  • Indemnité·
  • Mission·
  • Accroissement·
  • Contrat de travail·
  • Durée·
  • Activité·
  • Licenciement·
  • Intérimaire
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