Article L1251-16 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L124-4 début alinéa 1 et alinéas 2 à 9, Code du travail - art. L124-4 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le contrat de mission est établi par écrit.

Il comporte notamment :

1° La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L. 1251-43 ;

2° La qualification professionnelle du salarié ;

3° Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L. 1251-32 ;

4° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;

5° Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire lorsque la mission s'effectue hors du territoire métropolitain. Cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié ;

6° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire ;

7° La mention selon laquelle l'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mission n'est pas interdite.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Village Justice · 25 avril 2022

Ainsi, la Cour de cassation a-t-elle rejeté l'action en requalification formée à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, fondée sur le défaut de remise d'une contrat de mission écrit, prévue par les articles L1251-16 et L1251-17 du Code du travail, sur la violation des dispositions relatives au contrat de mise à disposition, […] rien n'interdit qu'elles puissent être exercées concurremment [5]. […] De même, si l'entreprise de travail temporaire a conclu avec un même salarié sur le même poste de travail des contrats de mission successifs hors des cas limitativement énumérés par l'article L 1251-37 du Code du travail (exemple : en cas d'accroissement temporaire d'activité) [8].

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 6 juillet 2017, n° 14/04523
Infirmation

[…] L'article L 1251-1 du code du travail dispose que le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission. […] En application des articles L1251-16 et suivants du code du travail, le contrat de mission est établi par écrit et est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.

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  • Hors de cause·
  • Indemnité de requalification·
  • Contrat de travail·
  • Titre·
  • Durée

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 13 mai 2011, n° 10/04295
Infirmation partielle

[…] Il résulte des dispositions des articles L1251-16 et L1251-17 du code du travail que le contrat […] L'article L1251-40 du Code du Travail prévoit que la méconnaissance, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 25 juin 2021, n° 19/09504
Infirmation partielle

[…] Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-5, L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-7, L. 1251-16, L. 1251-17, L. 1251-36, L. 1251-37, L. 1255-2, R. 1234-2 du code du travail, 2222 du code civil,

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