Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire / Section 3 : Contrat de mission / Sous-section 1 : Formation et exécution du contrat / Paragraphe 3 : Contenu et transmission du contrat
Article L1251-16 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Le contrat de mission est établi par écrit.
Il comporte notamment :
1° La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L. 1251-43 ;
2° La qualification professionnelle du salarié ;
3° Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L. 1251-32 ;
4° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
5° Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire lorsque la mission s'effectue hors du territoire métropolitain. Cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié ;
6° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire ;
7° La mention selon laquelle l'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mission n'est pas interdite.
Commentaires • 54
Ainsi, la Cour de cassation a-t-elle rejeté l'action en requalification formée à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, fondée sur le défaut de remise d'une contrat de mission écrit, prévue par les articles L1251-16 et L1251-17 du Code du travail, sur la violation des dispositions relatives au contrat de mise à disposition, […] rien n'interdit qu'elles puissent être exercées concurremment [5]. […] De même, si l'entreprise de travail temporaire a conclu avec un même salarié sur le même poste de travail des contrats de mission successifs hors des cas limitativement énumérés par l'article L 1251-37 du Code du travail (exemple : en cas d'accroissement temporaire d'activité) [8].
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Aux termes des articles L 1251-16 et 1251-17 du code du travail, le contrat de mission est établi par écrit et transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition. […] Le recours au travail temporaire ne peut intervenir, sous réserve des dispositions de l'article L 1251-7 du code du travail, que pour un des motifs visés à l'article L1251-6 .
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[…] La société de travail temporaire Synergie répond que le salarié ne peut se prévaloir d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de l' entreprise de travail temporaire que lorsqu'il est démontré que cette dernière a méconnu les dispositions des articles L.1251-16 et L.1251-17 du code du travail, que M. [R] s'est fondé sur une version non applicable en l'espèce de l' article L.1251-35 du code du travail; […] lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35, […]
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3. Cour d'appel d'Amiens, 4 novembre 2008, n° 07/02924
[…] Qu'il résulte toutefois de l'article L.124-4 ( L1251-16, L.1251-17 nouveaux) du code du travail que l'obligation de remise au salarié d'un contrat de mission écrit incombe à l'entreprise de travail temporaire, en sorte que par application des dispositions de l'article L.124-7 ( L1251-39 nouveau) énumérant limitativement les cas de violation de la réglementation du travail temporaire ( notamment lorsque l'entreprise utilisatrice continue d'employer le salarié sans nouveau contrat ou sans contrat de mise à dispositions), le salarié intérimaire ne peut invoquer l'absence de contrat de mission ( ou l'absence de signature d'un tel contrat) pour faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée;
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