Article L1251-18 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L124-4-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

La rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, perçue par le salarié temporaire ne peut être inférieure à celle prévue au contrat de mise à disposition, telle que définie au 6° de l'article L. 1251-43.

Le paiement des jours fériés est dû au salarié temporaire indépendamment de son ancienneté dès lors que les salariés de l'entreprise utilisatrice en bénéficient.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
6 textes citent l'article

Commentaires13


1Droit social - actualités novembre 2023
www.de-pardieu.com · 15 novembre 2023

Bénéfice de la PEPA dans l'entreprise utilisatrice : Le salarié temporaire peut prétendre, en application de l'article L. 1251-18 du Code du travail, au paiement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat mise en place dans l'entreprise utilisatrice (Cass. soc., 25 octobre 2023, n°21-24.161). […]

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2Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et salariés intérimaires
Me Karine Geronimi · consultation.avocat.fr · 15 novembre 2023

Le règlement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat versée en exécution de son engagement unilatéral au profit de ses salariés permanents et temporaires, ne dispense pas l'entreprise de travail temporaire du paiement, en application de l'article L. 1251-18 du code du travail, de celle instituée au sein de l'entreprise utilisatrice au profit des salariés permanents de cette dernière, à laquelle elle ne pouvait se substituer.

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Décisions254


1Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 3 avril 2018, n° 17/00269
Infirmation partielle

[…] La demande en rappel de salaire de M me A B est dirigée à titre principal contre l'entreprise utilisatrice. Sa demande doit donc être examinée non pas au regard des dispositions des articles L. 1251-18 et L. 1251-43 du code du travail relatifs à la rémunération telle que fixée dans le contrat de mission liant le travailleur intérimaire et la société de travail intérimaire mais au regard du principe « à travail égal, salaire égal » résultant de celles de l'article L. 2261-22 code du travail et les droits du salarié de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission par l'application de l'article L.1251-40 du code du travail.

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  • Travail temporaire·
  • Accroissement·
  • Requalification·
  • Égalité de traitement·
  • Contrat de travail·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Activité·
  • Mission·
  • Poste·
  • Opérateur

2Cour d'appel de Montpellier, 18 novembre 2015, n° 15/01407
Infirmation

[…] ARRÊT DU 18 Novembre 2015 […] — qu'aucun manquement à ses obligations contractuelles n'est établi à son encontre puisqu'elle a parfaitement respecté celles mises à sa charge par les articles L1251-16 et L 1251-17 du code du travail relatives au contenu et à la transmission du contrat ;

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  • Entreprise utilisatrice·
  • Travail temporaire·
  • Imprimerie·
  • Contrats·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Salaire·
  • Requalification·
  • Indemnité·
  • Accroissement

3Cour d'appel de Paris, 25 mai 2016, n° 15/04596
Infirmation partielle

[…] D'après les dispositions combinées des articles L. 1251-18 et L. 1251-43 du code du travail, la rémunération perçue par le salarié temporaire ne peut être inférieure au montant de la rémunération que perçoit le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein de l'entreprise utilisatrice, de qualification équivalente.

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  • Salarié·
  • Requalification·
  • Mission·
  • Service·
  • Indemnité·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Contrat de travail·
  • Salaire·
  • Titre·
  • Licenciement
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