Article L1251-19 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L124-4-3 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le salarié temporaire a droit à une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque mission qu'il effectue, quelle qu'en ait été la durée.

Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de la durée de la mission et ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la mission. L'indemnité est versée à la fin de la mission.

Pour l'appréciation des droits du salarié, sont assimilées à un temps de mission :

1° Les périodes de congé légal de maternité et d'adoption ;

2° Les périodes, limitées à une durée ininterrompue d'un an, de suspension du contrat de mission pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

3° Les périodes pendant lesquelles un salarié est rappelé sous les drapeaux, à condition que le point de départ de ces périodes se place au cours d'une mission.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions71


1Tribunal administratif de Toulouse, 30 mai 2013, n° 1002379
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5133-1, « Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, […] qu'en tout état de cause, si Pôle Emploi n'aurait dû ni lui appliquer le différé d'indemnisation spécifique dès lors que l'indemnité de fin de mission prévue par les dispositions de l'article L1251-19 du code du travail était exclue du calcul du différé d'indemnisation spécifique par les dispositions de l'article 29§2 de la convention précitée ni lui appliquer un délai de carence de 7 jours dès lors qu'il a été réadmis à l'ARE dans un délai inférieur à 12 mois à compter de sa précédente réadmission, […]

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2Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 30 mai 2023, n° 21/00339
Confirmation

[…] Selon l'article L. 1251-19 du code du travail, le salarié temporaire a droit à une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque mission qu'il effectue, quelle qu'en ait été la durée. Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de la durée de la mission et ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la mission. L'indemnité est versée à la fin de la mission.

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3Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 16 juin 2022, n° 20/03023
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] IV. – Les missions effectuées par le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise de travail temporaire sont régies par les articles L. 1251-5 à L. 1251-63 du code du travail, sous réserve des adaptations prévues au présent article et à l'exception des articles L. 1251-14, L. 1251-15, L. 1251-19, L. 1251-26 à L. 1251-28, L. 1251-32, L. 1251-33 et L. 1251-36 du même code.

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