Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire / Section 3 : Contrat de mission / Sous-section 1 : Formation et exécution du contrat / Paragraphe 4 : Rémunération
Article L1251-20 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Le salarié temporaire mis à la disposition d'une entreprise du bâtiment ou des travaux publics mentionnée à l'article L. 5424-6 a droit à une indemnité en cas d'arrêt de travail occasionné par les intempéries dès lors que les salariés de l'entreprise utilisatrice, employés sur le même chantier, en bénéficient.
Cette indemnité, calculée selon les modalités prévues aux articles L. 5424-6 à L. 5424-19, est versée par l'entreprise de travail temporaire et n'est soumise à aucune condition d'ancienneté du salarié.
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Décisions • 6
[…] Comme cela a été rappelé aux points 3 et 4, l'article L. 1264-1 du code du travail confie à l'autorité administrative le pouvoir d'infliger une amende administrative à un employeur qui détache des salariés lorsqu'il méconnait l'une des obligations mentionnées notamment à l'article L. 1263-7 du même code, lequel impose, en son 6°, […] Certes, comme le souligne la société requérante, il résulte des dispositions combinées des articles L. 1262-2 et L. 1251-20 de ce même code que pendant l'exécution du contrat de mission, c'est l'entreprise utilisatrice et non celle qui est l'employeur des salariés détachés qui est responsable des conditions d'exécution du travail, […]
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[…] Elle reproche ainsi au premier juge d'avoir méconnu les dispositions combinées des articles L 1251-20 du code du travail, L 412-6 du code de la sécurité sociale, et 1384-5 du code civil. […]
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3. Tribunal de commerce de Tours, Contentieux, 22 janvier 2016, n° 2015005484
[…] Vu les articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l'article L.5321-1 du Code du Travail, Vu l'article L. 1251-20 du Code du Travail, Vu l'article 1101 du Code Civil, Vu l'article 1134 du Code Civil,
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