Article L1251-21 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L124-4-6 alinéas 1 et 2, Code du travail - art. L124-4-6 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.

Pour l'application de ces dispositions, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait :

1° A la durée du travail ;

2° Au travail de nuit ;

3° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés ;

4° A la santé et la sécurité au travail ;

5° Au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
9 textes citent l'article

Commentaires44


2Preuve du respect des seuils de durée du travail
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 7 novembre 2023

3Salarié intérimaire : charge de la preuve des durées maximales de travail
www.jurisguyane.fr · 6 novembre 2023

[…] Selon l'article L. 1251-21 du code du travail, pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail, notamment pour ce qui a trait à la durée du travail.

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Décisions387


1Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 31 mars 2017, n° 14/03200
Infirmation partielle

[…] que les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur lui sont donc inopposables, que seule l'entreprise utilisatrice pourrait être tenue responsable de l'accident dont a été victime Monsieur X et en aucun cas elle-même, que c'est en effet à l'entreprise utilisatrice qu'il appartient de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du salarié intérimaire mis à sa disposition et ce en application des alinéas 1 et 2 de l'article L.1251-21 du Code du travail.

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  • Faute inexcusable·
  • Passerelle·
  • Victime·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Transport·
  • Sécurité sociale·
  • Salarié·
  • Inspection du travail·
  • Entreprise utilisatrice

2Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 26 janvier 2023, n° 21/04872
Infirmation partielle

[…] L'article L. 1251-21 4° du code du travail prévoit que pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail qui comprennent ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail.

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  • Faute inexcusable·
  • Sociétés·
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  • Tribunal judiciaire·
  • Travail

3Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 20 octobre 2011, n° 09/04073
Confirmation

[…] Considérant qu'en application de l'article L.4121-1 du code du travail l'entreprise de travail temporaire, en sa qualité d'employeur, est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que de son côté l'entreprise utilisatrice, conformément aux dispositions prévues par l'article L.1251-21 du code du travail, est responsable, pendant la durée de la mission, des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail ; […]

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  • Orange·
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