Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire / Section 3 : Contrat de mission / Sous-section 1 : Formation et exécution du contrat / Paragraphe 5 : Conditions de travail
Article L1251-21 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.
Pour l'application de ces dispositions, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait :
1° A la durée du travail ;
2° Au travail de nuit ;
3° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés ;
4° A la santé et la sécurité au travail ;
5° Au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs.
Commentaires • 43
[…] Selon l'article L. 1251-21 du code du travail, pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail, notamment pour ce qui a trait à la durée du travail.
Lire la suite…Décisions • 388
[…] que les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur lui sont donc inopposables, que seule l'entreprise utilisatrice pourrait être tenue responsable de l'accident dont a été victime Monsieur X et en aucun cas elle-même, que c'est en effet à l'entreprise utilisatrice qu'il appartient de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du salarié intérimaire mis à sa disposition et ce en application des alinéas 1 et 2 de l'article L.1251-21 du Code du travail.
Lire la suite…- Faute inexcusable·
- Passerelle·
- Victime·
- Employeur·
- Sociétés·
- Transport·
- Sécurité sociale·
- Salarié·
- Inspection du travail·
- Entreprise utilisatrice
[…] L'article L. 1251-21 4° du code du travail prévoit que pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail qui comprennent ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail.
Lire la suite…- Faute inexcusable·
- Sociétés·
- Employeur·
- Entreprise utilisatrice·
- Action récursoire·
- Sécurité sociale·
- Victime·
- Équilibre·
- Tribunal judiciaire·
- Travail
3. Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 20 octobre 2011, n° 09/04073
[…] Considérant qu'en application de l'article L.4121-1 du code du travail l'entreprise de travail temporaire, en sa qualité d'employeur, est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que de son côté l'entreprise utilisatrice, conformément aux dispositions prévues par l'article L.1251-21 du code du travail, est responsable, pendant la durée de la mission, des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail ; […]
Lire la suite…- Orange·
- Entreprise utilisatrice·
- Sociétés·
- Travail temporaire·
- Droit de retrait·
- Mission·
- Santé·
- Salariée·
- Fumée·
- Tabac