Article L1251-21 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L124-4-6 alinéas 1 et 2, Code du travail - art. L124-4-6 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.

Pour l'application de ces dispositions, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait :

1° A la durée du travail ;

2° Au travail de nuit ;

3° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés ;

4° A la santé et la sécurité au travail ;

5° Au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
9 textes citent l'article

Commentaires43


Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 7 novembre 2023

www.jurisguyane.fr · 6 novembre 2023

[…] Selon l'article L. 1251-21 du code du travail, pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail, notamment pour ce qui a trait à la durée du travail.

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Décisions390


1Cour d'appel de Caen, 2° chambre sociale, 30 juin 2017, n° 14/03537
Confirmation

[…] Au soutien de sa demande tendant à voir condamner la SARL Caen Manutention Portuaire à supporter la charge totale des condamnations prononcées à son encontre, la SAS Randstad fait valoir que l'article L.1251-21 du code du travail prévoit que pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution de travail telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail parmi lesquelles celles afférentes à la santé et à la sécurité ; […]

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  • Manutention·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Faute inexcusable·
  • Accident du travail·
  • Sécurité sociale·
  • Risque·
  • Travail temporaire·
  • Poste·
  • Code du travail·
  • Garantie

2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 28 mars 2024, n° 22/03477
Infirmation partielle

[…] — les manquements directement et strictement en lien avec l'accident sont imputables à la seule entreprise utilisatrice, responsable en application des dispositions de l'article L.1251-21 du code du travail des conditions d'exécution du travail, tenue en application des dispositions des articles R.4141-13, R.4141-14 et L.4154-2 du même code d'assurer les formations à la sécurité en ce comprise la formation renforcée à la sécurité.

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Risques professionnels·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Sécurité·
  • Faute inexcusable·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Enfant·
  • Mineur·
  • Rente

3Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 8 avril 2021, n° 18/04782
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L. 8241-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-893 du 28 […] Dans ce cas, les articles L. 1251-21 à L. 1251-24, L. 2313-3 à L. 2313-5 et L. 5221-4 du présent code

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  • Salariée·
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  • Mission
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