Article L1251-23 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L124-4-6 alinéas 5 et 6, Code du travail - art. L124-4-6 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les équipements de protection individuelle sont fournis par l'entreprise utilisatrice.

Toutefois, certains équipements de protection individuelle personnalisés, définis par convention ou accord collectif de travail, peuvent être fournis par l'entreprise de travail temporaire.

Les salariés temporaires ne doivent pas supporter la charge financière des équipements de protection individuelle.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires3


www.de-pardieu.com · 7 avril 2021

[…] Le non-respect par l'entreprise utilisatrice des dispositions de l'article L. 1251-23 du Code du travail selon lequel « les salariés temporaires ne doivent pas supporter la charge financière des équipements de protection individuelle » n'est pas de nature à permettre au travailleur temporaire d'obtenir la requalification de son contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée en ce qu'elles « n' […] ;entrent pas dans les prescriptions qui, en application de l'article L. 1251-16 du même code, ont pour objet de garantir les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'œuvre est interdite » (Cass. soc., 17 février 2021, n° 19-14.812).

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www.editions-tissot.fr · 21 novembre 2018
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Décisions44


1Cour d'appel de Caen, 2° chambre sociale, 30 juin 2017, n° 14/03537
Confirmation

[…] la SAS Randstad fait valoir que l'article L.1251-21 du code du travail prévoit que pendant la durée de la mission, […] que c'est l'entreprise utilisatrice responsable des conditions d'exécution du travail qui assume les obligations relatives à la surveillance médicale renforcée (article L.1251-22 alinéa 3 du code du travail) et la responsabilité de prévention des risques en fournissant les équipements de protection nécessaire (article L.1251-23 du code du travail) et en assurant la formation pratique et appropriée des travailleurs temporaires (article L.4141-2 3° du code du travail) ainsi que leur formation renforcée (article L.4154-3 du code du travail).

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 5 septembre 2017, n° 13/06941
Infirmation partielle

[…] — dire et juger que la société AIR FRANCE a délibérément méconnu les dispositions des articles L 1251-1 et L1251-5 du code du travail ; […] En effet d'une part, les travailleurs intérimaires ne bénéficient des dispositions de la convention collective applicable au personnel permanent de l'entreprise utilisatrice , que dans les domaines spécifiques limitativement énumérés par les articles L1251-21 L1251-23 et L1251-24 du code du travail et L124-4-6 et L124-4-7 anciens du code du travail .

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3CAA de PARIS, 6ème chambre, 16 janvier 2024, 22PA04204, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 4321-4 du code du travail : « L'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés. […] Ces dispositions ne font pas obstacle aux conditions de fournitures des équipements de protection individuelle prévues par l'article L. 1251-23, pour les salariés temporaires ».

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