Article L1251-24 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L124-4-7 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les salariés temporaires ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés.
Lorsque des dépenses supplémentaires incombent au comité d'entreprise, celles-ci lui sont remboursées suivant des modalités définies au contrat de mise à disposition.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
4 textes citent l'article

Commentaires26


Village Justice · 17 septembre 2019

idArticle=LEGIARTI000006901274&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20080501" class="spip_out" rel="external">articles L.1251-21 à L.1251-24 du Code du travail, sont applicables au salarié pendant la période de mise à disposition, de même que les articles L.412-3 à L.412-7 du Code de la Sécurité Sociale.

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www.exlegeavocats.com · 6 novembre 2018

[…] Il résulte des articles L. 1251-24 et L. 8241-1 du Code du travail que les salariés mis à disposition ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectif et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier […] Aux termes de l'article L. 3312-4 du Code du travail, les sommes attribuées en application de l'accord d'intéressement n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. […]

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Décisions113


1Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-21.529, Publié au bulletin
Rejet

Aux termes de l'article L. 1251-24 du code du travail, les salariés temporaires ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés.

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  • Rémunération des salariés temporaires·
  • Subvention de fonctionnement·
  • Représentation des salariés·
  • Salaires pris en compte·
  • Conditions de travail·
  • Masse salariale brute·
  • Comité d'entreprise·
  • Contrat de mission·
  • Travail temporaire·
  • Base de calcul

2Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 8 avril 2021, n° 18/04782
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L. 8241-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-893 du 28 […] Dans ce cas, les articles L. 1251-21 à L. 1251-24, L. 2313-3 à L. 2313-5 et L. 5221-4 du présent code

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  • Salariée·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Brésil·
  • Licenciement·
  • Salaire·
  • Indemnité·
  • Poste·
  • Contrats·
  • Mission

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 1er avril 2021, n° 20/01200
Infirmation

[…] L'article L.8241-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 20 août 2008, dispose que ' toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite' et énumère des dérogations à ce principe. […] Dans ce cas, les articles L. 1251-21 à L. 1251-24, L. 2313-3 à L. 2313-5 et L. 5221-4 du présent code ainsi que les articles L. 412-3 à L. 412-7 du code de la sécurité sociale sont applicables.'.

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  • Ambulance·
  • Main-d'oeuvre·
  • Prêt·
  • But lucratif·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Délit de marchandage·
  • Illicite·
  • Dommages et intérêts·
  • Préjudice
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