Article L1251-26 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L124-5 alinéas 1 à 4, Code du travail - art. L124-5 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

L'entreprise de travail temporaire qui rompt le contrat de mission du salarié avant le terme prévu au contrat lui propose, sauf faute grave de ce dernier ou cas de force majeure, un nouveau contrat de mission prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables.

Le nouveau contrat de mission ne peut comporter de modifications d'un élément essentiel en matière de qualification professionnelle, de rémunération, d'horaire de travail et de temps de transport.

A défaut, ou si le nouveau contrat de mission est d'une durée inférieure à celle restant à courir du contrat précédent, l'entrepreneur de travail temporaire assure au salarié une rémunération équivalente à celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat, y compris l'indemnité de fin de mission.

Lorsque la durée restant à courir du contrat de mission rompu est supérieure à quatre semaines, les obligations du présent article peuvent être satisfaites au moyen de trois contrats successifs au plus.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

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Village Justice · 9 août 2021

Par dérogation à l'article L1251-26 du Code du travail, le contrat de mission du salarié temporaire peut être rompu avant l'échéance du terme à l'initiative de l'entreprise de travail temporaire, selon les modalités et conditions définies pour le licenciement mentionné à l'article L1232-1 du même code et, pour les salariés protégés, […] 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et […]

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Décisions108


1Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 3, 28 juin 2019, n° 17/01276
Infirmation partielle

[…] Il résulte de l'article L.1251-26 du code du travail que l'entreprise de travail temporaire qui rompt le contrat de mission du salarié avant le terme prévu au contrat lui propose, sauf faute grave de ce dernier ou cas de force majeure, un nouveau contrat de mission dans un délai maximum de trois jours ouvrables.

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, n° 15-26.341

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'en statuant ainsi, alors que même si elle met fin au besoin temporaire de remplacement, une réorganisation interne ne peut suffire à justifier la rupture du contrat de mission de remplacement sans terme précis, la cour d'appel a violé l'article L.1251-11 du code du travail et l'article L.1251-26 du même code.

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3Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 30 mai 2023, n° 21/00339
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L. 1251-26 du code du travail : […]

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