Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire / Section 3 : Contrat de mission / Sous-section 2 : Rupture anticipée, échéance du terme et renouvellement du contrat / Paragraphe 1 : Rupture anticipée du contrat
Article L1251-26 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
L'entreprise de travail temporaire qui rompt le contrat de mission du salarié avant le terme prévu au contrat lui propose, sauf faute grave de ce dernier ou cas de force majeure, un nouveau contrat de mission prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables.
Le nouveau contrat de mission ne peut comporter de modifications d'un élément essentiel en matière de qualification professionnelle, de rémunération, d'horaire de travail et de temps de transport.
A défaut, ou si le nouveau contrat de mission est d'une durée inférieure à celle restant à courir du contrat précédent, l'entrepreneur de travail temporaire assure au salarié une rémunération équivalente à celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat, y compris l'indemnité de fin de mission.
Lorsque la durée restant à courir du contrat de mission rompu est supérieure à quatre semaines, les obligations du présent article peuvent être satisfaites au moyen de trois contrats successifs au plus.
Commentaires • 11
Décisions • 108
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'en statuant ainsi, alors que même si elle met fin au besoin temporaire de remplacement, une réorganisation interne ne peut suffire à justifier la rupture du contrat de mission de remplacement sans terme précis, la cour d'appel a violé l'article L.1251-11 du code du travail et l'article L.1251-26 du même code.
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[…] Aux termes de l'article L. 1251-26 du code du travail : […]
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, 26 mars 2012, n° 11/00476
[…] M me X est donc fondée à solliciter, en application des dispositions de l'article L 1251-26 du code du travail, en raison de la rupture anticipée de son contrat de mission, le paiement de dommages et intérêts équivalents au montant des salaires qu'elle aurait perçus jusqu'au terme de son contrat, soit la somme 8 573,92 euros.
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