Article L1251-28 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version19/08/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L124-5 alinéas 6 et 7, Code du travail - art. L124-5 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

La rupture anticipée du contrat de mission qui intervient à l'initiative du salarié ouvre droit pour l'entreprise de travail temporaire à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le salarié justifie de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter un préavis dont la durée est calculée à raison d'un jour par semaine, compte tenu :
1° De la durée totale du contrat, renouvellement inclus, lorsque celui-ci comporte un terme précis ;
2° De la durée accomplie lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis.
Dans les deux cas, la durée totale du préavis ne peut être inférieure à un jour ni supérieure à deux semaines.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 19 août 2015
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Décisions13


1Cour d'appel de Paris, 26 juin 2009, n° 07/02802
Infirmation partielle

[…] Considérant que la société Z A ne peut davantage se prévaloir de l'absence de bonne foi de la société CRIT faute par cette dernière d'avoir mis en oeuvre le recours légal offert par l'article L 1251-28 du code du travail à l'encontre du salarié intérimaire qui a mis fin à son contrat de travail de manière anticipée, faute d'explications sur ce point ;

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2Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 16 juin 2022, n° 20/03023
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] IV. – Les missions effectuées par le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise de travail temporaire sont régies par les articles L. 1251-5 à L. 1251-63 du code du travail, sous réserve des adaptations prévues au présent article et à l'exception des articles L. 1251-14, L. 1251-15, L. 1251-19, L. 1251-26 à L. 1251-28, L. 1251-32, L. 1251-33 et L. 1251-36 du même code.

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3Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 17 avril 2015, n° 13/04112
Infirmation partielle

[…] Vu les articles 1134 et 1147 , 1315 du code civil Vu les conditions générales de prestations, Vu les articles L. 1251-1 , L. 1251-21, L. 1251-28 du code du travail, Vu l'article 132-1 du code de la consommation, Vu la jurisprudence,

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