Article L1251-30 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version24/09/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L124-2-4 (M), Code du travail - art. L124-2-4 (AbD)

Entrée en vigueur le 24 septembre 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 29

Le terme de la mission prévu au contrat de mise à disposition ou fixé par avenant à ce dernier peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail. Pour les missions inférieures à dix jours de travail, ce terme peut être avancé ou reporté de deux jours.

L'aménagement du terme de la mission ne peut avoir pour effet ni de réduire la durée de la mission initialement prévue de plus de dix jours de travail ni de conduire à un dépassement de la durée maximale du contrat de mission fixée par les articles L. 1251-12 et L. 1251-12-1.

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Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
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Commentaires13


2Délais de prescription en droit social, les précisions des 5 arrêts du 30 juin 2021 de la chambre sociale de la cour de cassation
Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 4 septembre 2021

[…] 6. […] Selon l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

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3Le contrat de travail temporaire et la crise du coronavirus
Me Mériem Depasse-labed · consultation.avocat.fr · 27 mars 2020

Il ressort des dispositions de l'article L 1251-30 du code du travail que le terme convenu dans le contrat de mission oblige les parties au contrat de mise à disposition. En conséquence, le contrat de mission ne peut donc être rompu avant la date de fin de la mission indiquée. 2. […] L'article L 4131-1 du code du travail dispose que "Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation. […] la rupture anticipée à l'iniative de l'entreprise de travail temporaire

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1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 5 mai 2022, n° 19/04161
Infirmation partielle

[…] Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans leur version applicable au litige, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées.

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  • Requalification·
  • Travail temporaire·
  • Action·
  • Mission·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Indemnité·
  • Contrat de travail·
  • Prescription·
  • Titre

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 19 mai 2022, n° 20/01484
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L. 1251-40 du code du travail applicable au litige, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondants à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

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  • Discrimination·
  • Travail·
  • Harcèlement moral·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Licenciement·
  • Harcèlement sexuel·
  • Titre·
  • Transport

3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 27 octobre 2015, n° 14/03550
Infirmation

[…] Attendu qu'il ressort d'une part de la combinaison des articles L.1251-40 et L.3245-1 du code du travail que le salarié d'une entreprise de travail temporaire auquel une entreprise utilisatrice a eu recours en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35, peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission, ce droit lui étant ouvert jusqu'au dernier jour de la dernière mission, […]

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  • Contrats·
  • Requalification·
  • Durée·
  • Salariée·
  • Indemnité·
  • Travail·
  • Ancienneté·
  • Entreprise·
  • Mission·
  • Accroissement
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