Article L1251-33 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L124-4-4 alinéas 4 à 7, Code du travail - art. L124-4-4 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 18

L'indemnité de fin de mission n'est pas due :


1° Lorsque le contrat de mission est conclu au titre du 3° de l'article L. 1251-6 si un accord collectif étendu entre les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés de la branche du travail temporaire, ou si une convention ou un accord conclu au sein d'entreprises ou d'établissements de cette branche le prévoit ;


2° Lorsque le contrat de mission est conclu dans le cadre de l'article L. 1251-57 ;


3° (Abrogé) ;


4° En cas de rupture anticipée du contrat à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou en cas de force majeure.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
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Eurojuris France · 29 novembre 2016

Les articles L. 1251-32 et L. 1251-33 du Code du Travail relatifs à l'indemnité de fin de mission ne s'appliquent pas aux contrats intérimaires dans la mesure où le salarié en contrat à durée indéterminée conserve son emploi aux termes de sa mission. En conséquence, l'indemnité de fin de mission ne lui sera pas versée.

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Décisions30


1Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 25 février 2010, n° 09/00459
Infirmation

[…] Selon l'article L. 1251-33 du code du travail, l'indemnité de fin de mission n'est pas due en cas de rupture anticipée du contrat à l'initiative du salarié. […]

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2Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 30 mai 2023, n° 21/00339
Confirmation

[…] Selon l'article L. 1251-33 du code du travail, l'indemnité de fin de mission n'est pas due en cas de rupture anticipée du contrat à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou en cas de force majeure.

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3Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 16 juin 2022, n° 20/03023
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] IV. – Les missions effectuées par le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise de travail temporaire sont régies par les articles L. 1251-5 à L. 1251-63 du code du travail, sous réserve des adaptations prévues au présent article et à l'exception des articles L. 1251-14, L. 1251-15, L. 1251-19, L. 1251-26 à L. 1251-28, L. 1251-32, L. 1251-33 et L. 1251-36 du même code.

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