Article L1251-34 du Code du travail

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Version01/07/2017
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Version24/09/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L124-22 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1251-12 relatives à la durée maximale du contrat de mission, lorsqu'un salarié temporaire est exposé à des rayonnements ionisants et qu'au terme de son contrat de mission cette exposition excède la valeur limite annuelle rapportée à la durée du contrat, l'entreprise de travail temporaire lui propose, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1251-26, un ou plusieurs contrats prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables après l'expiration du contrat précédent, pour une durée telle que l'exposition constatée à l'expiration du ou des nouveaux contrats soit au plus égale à la valeur limite annuelle rapportée à la durée totale des contrats.
Un décret détermine la valeur limite utilisée pour les besoins du présent article.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2017
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Décisions4


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 16 juin 2022, n° 20/03023
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] V. – Pour l'application des articles L. 1251-5, L. 1251-9, L. 1251-11, L. 1251-13, L. 1251-16, L. 1251-17, L. 1251-29, L. 1251-30, L. 1251-31, L. 1251-34, L. 1251-35, L. 1251-41 et L. 1251-60 du code du travail au contrat à durée indéterminée conclu par une entreprise de travail temporaire avec un salarié, les mots : « contrat de mission » sont remplacés par les mots : « lettre de mission ».

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  • Distribution·
  • Contrats·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Travail temporaire·
  • Durée·
  • Lettre de mission·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Intérimaire·
  • Entreprise

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 16 juin 2022, n° 20/02905
Infirmation

[…] V .- Pour l'application des articles L. 1251-5, L. 1251-9, L. 1251-11, L. 1251-13, L. 1251-16, L. 1251-17, L. 1251-29, L. 1251-30, L. 1251-31, L. 1251-34, L. 1251-35, L. 1251-41 et L. 1251-60 du code du travail au contrat à durée indéterminée conclu par une entreprise de travail temporaire avec un salarié, les mots : « contrat de mission » sont remplacés par les mots : « lettre de mission ».

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  • Travail temporaire·
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  • Sociétés·
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  • Entreprise

3Cour d'appel de Toulouse, 20 juin 2013, n° 11/03833
Confirmation

[…] Dès lors, en retenant la candidature de Monsieur B et en adressant ce dernier au PDG de la société GER, comme elle avait recruté et affecté précédemment Messieurs Y et X, la société Z, qui reconnait elle-même qu'elle avait connaissance de la vacance d'un poste au sein de la société GER (attestation de Madame D responsable d'agence), a manifestement contourné les règles de la protection des travailleurs intérimaires puisqu'elle a méconnu l'obligation de proposer au salarié temporaire un contrat dans les conditions prévues à l'article L.1251-34 du code du travail et mis un salarié temporaire à la disposition d'une entreprise utilisatrice sans avoir conclu avec celle-ci un contrat écrit de mise à disposition.

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