Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire / Section 3 : Contrat de mission / Sous-section 2 : Rupture anticipée, échéance du terme et renouvellement du contrat / Paragraphe 2 : Echéance du terme du contrat
Article L1251-34 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 29
Par dérogation aux dispositions des articles L. 1251-12 et L. 1251-12-1 relatives à la durée maximale du contrat de mission, lorsqu'un salarié temporaire est exposé à des rayonnements ionisants et qu'au terme de son contrat de mission cette exposition excède la valeur limite annuelle rapportée à la durée du contrat, l'entreprise de travail temporaire lui propose, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1251-26, un ou plusieurs contrats prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables après l'expiration du contrat précédent, pour une durée telle que l'exposition constatée à l'expiration du ou des nouveaux contrats soit au plus égale à la valeur limite annuelle rapportée à la durée totale des contrats.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] V. – Pour l'application des articles L. 1251-5, L. 1251-9, L. 1251-11, L. 1251-13, L. 1251-16, L. 1251-17, L. 1251-29, L. 1251-30, L. 1251-31, L. 1251-34, L. 1251-35, L. 1251-41 et L. 1251-60 du code du travail au contrat à durée indéterminée conclu par une entreprise de travail temporaire avec un salarié, les mots : « contrat de mission » sont remplacés par les mots : « lettre de mission ».
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[…] V .- Pour l'application des articles L. 1251-5, L. 1251-9, L. 1251-11, L. 1251-13, L. 1251-16, L. 1251-17, L. 1251-29, L. 1251-30, L. 1251-31, L. 1251-34, L. 1251-35, L. 1251-41 et L. 1251-60 du code du travail au contrat à durée indéterminée conclu par une entreprise de travail temporaire avec un salarié, les mots : « contrat de mission » sont remplacés par les mots : « lettre de mission ».
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3. Cour d'appel de Toulouse, 20 juin 2013, n° 11/03833
[…] Dès lors, en retenant la candidature de Monsieur B et en adressant ce dernier au PDG de la société GER, comme elle avait recruté et affecté précédemment Messieurs Y et X, la société Z, qui reconnait elle-même qu'elle avait connaissance de la vacance d'un poste au sein de la société GER (attestation de Madame D responsable d'agence), a manifestement contourné les règles de la protection des travailleurs intérimaires puisqu'elle a méconnu l'obligation de proposer au salarié temporaire un contrat dans les conditions prévues à l'article L.1251-34 du code du travail et mis un salarié temporaire à la disposition d'une entreprise utilisatrice sans avoir conclu avec celle-ci un contrat écrit de mise à disposition.
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