Article L1251-35 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version19/08/2015
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Version24/09/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L124-2-2 (AbD), Code du travail L124-2-2 I alinéa 2

Entrée en vigueur le 24 septembre 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 27

La convention ou l'accord de branche étendu de l'entreprise utilisatrice peut fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de mission. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.

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Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
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Commentaires26


Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 4 septembre 2021

[…] 6. […] Selon l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

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1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 5 mai 2022, n° 19/04161
Infirmation partielle

[…] Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans leur version applicable au litige, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées.

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  • Requalification·
  • Travail temporaire·
  • Action·
  • Mission·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Indemnité·
  • Contrat de travail·
  • Prescription·
  • Titre

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 19 mai 2022, n° 20/01484
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L. 1251-40 du code du travail applicable au litige, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondants à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

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  • Discrimination·
  • Travail·
  • Harcèlement moral·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Licenciement·
  • Harcèlement sexuel·
  • Titre·
  • Transport

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 18 novembre 2021, n° 19/04943
Infirmation partielle

[…] L'article L. 1251-12 du code du travail précise que 'La durée totale du contrat de mission ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du renouvellement intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 1251-35". A compter du 19 août 2015, ce même article prévoit que 'La durée totale du contrat de mission ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du ou des deux renouvellements intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 1251-35"

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  • Sociétés·
  • Travail temporaire·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Contrats·
  • Mission·
  • Indemnité·
  • Requalification·
  • Licenciement·
  • Ags·
  • Entreprise
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