Article L1251-35 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version19/08/2015
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Version24/09/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L124-2-2 I alinéa 2, Code du travail - art. L124-2-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le contrat de mission est renouvelable une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L. 1251-12.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 19 août 2015
10 textes citent l'article

Commentaires26


2Délais de prescription en droit social, les précisions des 5 arrêts du 30 juin 2021 de la chambre sociale de la cour de cassation
Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 4 septembre 2021

[…] 6. […] Selon l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

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1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 5 mai 2022, n° 19/04161
Infirmation partielle

[…] Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans leur version applicable au litige, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées.

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  • Requalification·
  • Travail temporaire·
  • Action·
  • Mission·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Indemnité·
  • Contrat de travail·
  • Prescription·
  • Titre

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 19 mai 2022, n° 20/01484
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L. 1251-40 du code du travail applicable au litige, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondants à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

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  • Discrimination·
  • Travail·
  • Harcèlement moral·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Licenciement·
  • Harcèlement sexuel·
  • Titre·
  • Transport

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 18 novembre 2021, n° 19/04943
Infirmation partielle

[…] L'article L. 1251-12 du code du travail précise que 'La durée totale du contrat de mission ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du renouvellement intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 1251-35". A compter du 19 août 2015, ce même article prévoit que 'La durée totale du contrat de mission ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du ou des deux renouvellements intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 1251-35"

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  • Sociétés·
  • Travail temporaire·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Contrats·
  • Mission·
  • Indemnité·
  • Requalification·
  • Licenciement·
  • Ags·
  • Entreprise
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