Article L1251-36 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version19/08/2015
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Version24/09/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L124-7 alinéa 3, Code du travail - art. L124-7 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

A l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission, renouvellement inclus. Ce délai de carence est égal :
1° Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est de quatorze jours ou plus ;
2° A la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement utilisateurs.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 19 août 2015
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Commentaires54


Village Justice · 22 avril 2024

Par conséquent, le salarié se pourvoit en cassation sur le fondement des articles L. 1251-36 et L. 1251-40 du Code du travail selon lesquels, respectivement : […] et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 » , et de […] l'article L1251-40 alinéa 2 de ce même code selon lequel, « La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée.

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www.editions-tissot.fr · 25 décembre 2023
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1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 11 janvier 2017, n° 15/03241
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L 1251-36 du code du travail, à l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission, et fixé notamment à la moitié du contrat de mission venu à expiration si sa durée était inférieure à 14 jours, renouvellement inclus. L'article L 1251-37 du même code énonce les cas dans lesquels le délai de carence ne s'applique pas.

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  • Salarié·
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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 25 juin 2021, n° 19/09504
Infirmation partielle

[…] Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-5, L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-7, L. 1251-16, L. 1251-17, L. 1251-36, L. 1251-37, L. 1255-2, R. 1234-2 du code du travail, 2222 du code civil,

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3Cour d'appel de Chambéry, 26 novembre 2013, n° 12/02707
Infirmation

[…] Invoquant les dispositions de l'article L.1251-36 du code du travail, monsieur Y X a alors saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy à l'effet de voir requalifier son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et obtenir la condamnation de la SAS DIAMOUTILS à lui payer les sommes et indemnités suivantes:

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