Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire / Section 3 : Contrat de mission / Sous-section 3 : Succession de contrats
Article L1251-36 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
1° Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est de quatorze jours ou plus ;
2° A la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement utilisateurs.
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[…] Aux termes de l'article L 1251-36 du code du travail, à l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission, et fixé notamment à la moitié du contrat de mission venu à expiration si sa durée était inférieure à 14 jours, renouvellement inclus. L'article L 1251-37 du même code énonce les cas dans lesquels le délai de carence ne s'applique pas.
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[…] Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-5, L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-7, L. 1251-16, L. 1251-17, L. 1251-36, L. 1251-37, L. 1255-2, R. 1234-2 du code du travail, 2222 du code civil,
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3. Cour d'appel de Chambéry, 26 novembre 2013, n° 12/02707
[…] Invoquant les dispositions de l'article L.1251-36 du code du travail, monsieur Y X a alors saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy à l'effet de voir requalifier son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et obtenir la condamnation de la SAS DIAMOUTILS à lui payer les sommes et indemnités suivantes:
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Par conséquent, le salarié se pourvoit en cassation sur le fondement des articles L. 1251-36 et L. 1251-40 du Code du travail selon lesquels, respectivement : […] et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 » , et de […] l'article L1251-40 alinéa 2 de ce même code selon lequel, « La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée.
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