Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire / Section 3 : Contrat de mission / Sous-section 3 : Succession de contrats
Article L1251-36 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 28
A l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement utilisateurs.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1251-5, la convention ou l'accord de branche étendu de l'entreprise utilisatrice peut fixer les modalités de calcul de ce délai de carence.
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[…] Aux termes de l'article L 1251-36 du code du travail, à l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission, et fixé notamment à la moitié du contrat de mission venu à expiration si sa durée était inférieure à 14 jours, renouvellement inclus. L'article L 1251-37 du même code énonce les cas dans lesquels le délai de carence ne s'applique pas.
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[…] Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-5, L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-7, L. 1251-16, L. 1251-17, L. 1251-36, L. 1251-37, L. 1255-2, R. 1234-2 du code du travail, 2222 du code civil,
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3. Cour d'appel de Chambéry, 26 novembre 2013, n° 12/02707
[…] Invoquant les dispositions de l'article L.1251-36 du code du travail, monsieur Y X a alors saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy à l'effet de voir requalifier son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et obtenir la condamnation de la SAS DIAMOUTILS à lui payer les sommes et indemnités suivantes:
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