Article L1251-36 du Code du travail

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Version24/09/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L124-7 (AbD), Code du travail L124-7 alinéa 3

Entrée en vigueur le 24 septembre 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 28

A l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement utilisateurs.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1251-5, la convention ou l'accord de branche étendu de l'entreprise utilisatrice peut fixer les modalités de calcul de ce délai de carence.

Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
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2Travail temporaire et succession de missions : l’inobservation du délai de carence ne permet pas la requalification à l’égard de l’entreprise utilisatrice
Par stéphane Bloch, Avocat Associé Et Yacine Hachemi, Élève Avocat, Ogletree Deakins, Cabinet Dédié Au Droit Social · Dalloz · 16 octobre 2023

3Contrat de mission suivi d’un CDD avec le même salarié : absence de requalification en CDI en cas de non-respect du délai de carence
Me Karine Geronimi · consultation.avocat.fr · 9 octobre 2023

A l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements (L.1251-36 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017).

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 4 juin 2019, n° 17/06511
Infirmation partielle

[…] En application de l'article L1251-6 du même code, dans sa rédaction applicable, il peut être fait appel à un salarié temporaire pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, dénommée «'mission'», dans le cas notamment du remplacement d'un salarié ou d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise utilisatrice. […] De surcroît, l'article L. 1251-36 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose':

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  • Mission·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Rupture·
  • Salaire·
  • Délai de carence·
  • Travail temporaire·
  • Indemnité

2Cour d'appel de Rennes, Cinquième chamb prud'hom, 28 septembre 2010, n° 09/06430
Infirmation partielle

[…] Que le conseil de prud'hommes a fait une juste application des articles L 1242-2, L 1245-1, L 1244-3 et L 1251-36 du code du travail en décidant, par des motifs appropriés que la cour adopte, que ces CDD successifs devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée ;

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3Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 16 mars 2017, n° 15/00525
Infirmation

[…] Attendu, d'une part, que les dispositions de l'article L 1251'40 du code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice, notamment, de l'article L 1251'5 du même code n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d''uvre est interdite n'ont pas été respectée et d'autre part qu'il résulte des articles L 1251-36 et L 125-37 du code du travail que l'entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié sur le même poste de travail, […]

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