Article L1251-37 du Code du travail

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L124-7 alinéas 4 et 5, Code du travail - art. L124-7 (AbD)

Entrée en vigueur le 24 septembre 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 28

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1251-5, la convention ou l'accord de branche étendu de l'entreprise utilisatrice peut prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu à l'article L. 1251-36 n'est pas applicable.

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Commentaires


1Succession de CDD : le délai de carence ne peut être systématiquement exclu par la branche
Open Lefebvre Dalloz · 16 mai 2022

En l'espèce, la convention collective nationale (CCN) agréée et étendue de Pôle Emploi dérogeait, par avenant du 18 septembre 2019, aux articles L. 1244-3 et L. 1244-4 du code du travail en prévoyant que le délai de carence légal ne s'applique pas, de façon générale, dans tous les cas de succession de CDD. […] 2020) notamment au motif que le paragraphe 4 de l'article 8.4 révisé par l'avenant méconnait les dispositions de l'article L. 1244-3 et L. 1244-4 du code du travail. […] […] L'arrêté attaqué ne pouvait donc légalement étendre ces stipulations. Il est annulé partiellement. […] L. 1251-36). L'accord de branche étendu de l'entreprise utilisatrice peut aussi prévoir les cas dans lesquels le délai de carence légal n'est pas applicable (C. trav., art. L. 1251-37).

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2Contrats saisonniers : usage, contenu et points de vigilance.
Marion Narran-finkelstein, Avocat. · Village Justice · 20 décembre 2021

Les contrats saisonniers sont clairement définis aux articles L1242-2, 3º et L1251-6, 3º du Code du travail : l'activité saisonnière autorisant le recours à ces contrats à durée déterminée correspond à des travaux répétés cycliquement, c'est-à-dire des variations d'activité qui doivent être régulières, prévisibles et cycliques, qui ne résultent pas de […] idConteneur=KALICONT000005635453&origin=list#KALIARTI000005804006" class="spip_out" rel="external">Article 4 de la Convention collective des espaces de loisirs, d'attraction et culturels). Néanmoins il ouvre droit aux allocations chômages dans les mêmes conditions que tout demandeur d'emploi. […] L1244-1 et L1251-37). […] 1589621704" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs ;

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3Coronavirus (Covid-19) : reconduction de mesures transitoires sur les congés, les CDD, l’intérim et le prêt de main-d’oeuvre
EFL Actualités · 22 décembre 2020

[…] De la même manière, en matière de travail temporaire, par dérogation aux articles L 1251-12, L 1251-35, L 1251-36 et L 1251-37 du Code du travail, un accord collectif d'entreprise conclu au sein de l'entreprise utilisatrice peut jusqu'au 30 juin 2021 :

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1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 11 janvier 2017, n° 15/03241
Infirmation

[…] Cette requalification est également encourue en cas de recours de manière ininterrompue, à une succession de contrats de missions pour un même poste, pour des motifs non prévus par l'article L 1251-37 du code du travail.

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2Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 24 janvier 2022, n° 19/02740
Infirmation

[…] La Cour de cassation a dans un arrêt du 13 juin 2012 décidé que, dès lors que l'article L. 1251-40 du code du travail disposait que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours au salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance de divers articles cités par ce texte (cf. ci dessous), ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission, il en résultait que le délai de prescription, […] le non respect des délais de carence (art. L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail).

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3Cour d'appel de Paris, 7 avril 2016, n° 13/00840
Infirmation

[…] En application des articles L1251-16 et suivants du code du travail, le contrat de mission est établi par écrit et est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition. […] Ces deux actions en requalification exercées, l'une contre l'entreprise temporaire sur le fondement des articles L 1251-5, 6, 16 et 17 ou les articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail, l'autre contre l'entreprise utilisatrice sur le fondement de l'article 1251-40 du même code, ont des fondements différents, et peuvent être exercées distinctement ou concurremment.

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