Article L1251-37 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/01/2010
>
Version10/08/2016
>
Version24/09/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L124-7 (AbD), Code du travail L124-7 alinéas 4 et 5

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 18

Le délai de carence n'est pas applicable :


1° Lorsque le contrat de mission est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;


2° Lorsque le contrat de mission est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;


3° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier ou pour lequel, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ;


4° Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1251-6 ;


5° (Abrogé) ;


6° Lorsque le salarié est à l'initiative d'une rupture anticipée du contrat ;


7° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat de mission, pour la durée du contrat non renouvelé.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 10 août 2016
1 texte cite l'article

Commentaires28


Village Justice · 25 avril 2022

Le fait que l'article L1251-40 du Code du travail énumère les cas de violation de la réglementation du travail temporaire permettant au salarié de se prévaloir d'un contrat à durée indéterminée chez l'utilisateur, exclut que la requalification puisse être demandée dans d'autres cas non prévus par la loi. […] […] De même, si l'entreprise de travail temporaire a conclu avec un même salarié sur le même poste de travail des contrats de mission successifs hors des cas limitativement énumérés par l'article L 1251-37 du Code du travail (exemple : en cas d'accroissement temporaire d'activité) [8].

 Lire la suite…

Village Justice · 20 décembre 2021

Les contrats saisonniers sont clairement définis aux articles L1242-2, 3º et L1251-6, 3º du Code du travail : l'activité saisonnière autorisant le recours à ces contrats à durée déterminée correspond à des travaux répétés cycliquement, c'est-à-dire des variations d'activité qui doivent être régulières, prévisibles et cycliques, qui ne résultent pas de […] idConteneur=KALICONT000005635453&origin=list#KALIARTI000005804006" class="spip_out" rel="external">Article 4 de la Convention collective des espaces de loisirs, d'attraction et culturels). Néanmoins il ouvre droit aux allocations chômages dans les mêmes conditions que tout demandeur d'emploi. […] L1244-1 et L1251-37). […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions434


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 11 janvier 2017, n° 15/03241
Infirmation

[…] Cette requalification est également encourue en cas de recours de manière ininterrompue, à une succession de contrats de missions pour un même poste, pour des motifs non prévus par l'article L 1251-37 du code du travail.

 Lire la suite…
  • Distillerie·
  • Contrats·
  • Requalification·
  • Durée·
  • Mission·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Code du travail·
  • Délai de carence

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 25 juin 2021, n° 19/09504
Infirmation partielle

[…] Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-5, L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-7, L. 1251-16, L. 1251-17, L. 1251-36, L. 1251-37, L. 1255-2, R. 1234-2 du code du travail, 2222 du code civil,

 Lire la suite…
  • Contrats·
  • Requalification·
  • Travail temporaire·
  • Salarié·
  • Mission·
  • Sociétés·
  • Titre·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Indemnité·
  • Licenciement

3Conseil de prud'hommes de Reims, 5 janvier 2023, n° 21/00411

[…] A titre principal, en application de l'article L 1224-1 du Code du Travail, CONDAMNER la société AMS NETTOYAGE ET SERVICES à payer à Madame Y les sommes suivantes : […] 1251-37 du code du travail prévoient les cas dans lesquels le délai de carence n'est pas

 Lire la suite…
  • Contrat de travail·
  • Durée·
  • Requalification·
  • Congé·
  • Titre·
  • Cdd·
  • Service·
  • Licenciement·
  • Indemnité compensatrice·
  • Indemnité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).