Article L1251-37 du Code du travail

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Version01/01/2010
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Version10/08/2016
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Version24/09/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L124-7 (AbD), Code du travail L124-7 alinéas 4 et 5

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 18

Le délai de carence n'est pas applicable :


1° Lorsque le contrat de mission est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;


2° Lorsque le contrat de mission est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;


3° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier ou pour lequel, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ;


4° Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1251-6 ;


5° (Abrogé) ;


6° Lorsque le salarié est à l'initiative d'une rupture anticipée du contrat ;


7° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat de mission, pour la durée du contrat non renouvelé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 10 août 2016
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Village Justice · 25 avril 2022

Le fait que l'article L1251-40 du Code du travail énumère les cas de violation de la réglementation du travail temporaire permettant au salarié de se prévaloir d'un contrat à durée indéterminée chez l'utilisateur, exclut que la requalification puisse être demandée dans d'autres cas non prévus par la loi. […] […] De même, si l'entreprise de travail temporaire a conclu avec un même salarié sur le même poste de travail des contrats de mission successifs hors des cas limitativement énumérés par l'article L 1251-37 du Code du travail (exemple : en cas d'accroissement temporaire d'activité) [8].

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Village Justice · 20 décembre 2021

Les contrats saisonniers sont clairement définis aux articles L1242-2, 3º et L1251-6, 3º du Code du travail : l'activité saisonnière autorisant le recours à ces contrats à durée déterminée correspond à des travaux répétés cycliquement, c'est-à-dire des variations d'activité qui doivent être régulières, prévisibles et cycliques, qui ne résultent pas de […] idConteneur=KALICONT000005635453&origin=list#KALIARTI000005804006" class="spip_out" rel="external">Article 4 de la Convention collective des espaces de loisirs, d'attraction et culturels). Néanmoins il ouvre droit aux allocations chômages dans les mêmes conditions que tout demandeur d'emploi. […] L1244-1 et L1251-37). […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs ;

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Décisions435


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 4 juin 2019, n° 17/06511
Infirmation partielle

[…] En application de l'article L1251-6 du même code, dans sa rédaction applicable, il peut être fait appel à un salarié temporaire pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, dénommée «'mission'», dans le cas notamment du remplacement d'un salarié ou d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise utilisatrice. […] Il résulte des articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail que l'entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié sur le même poste de travail, des contrats de missions successifs, sans délai de carence, qu'à la condition que chaque contrat en cause soit conclu

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  • Contrats·
  • Requalification·
  • Mission·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Rupture·
  • Salaire·
  • Délai de carence·
  • Travail temporaire·
  • Indemnité

2Cour d'appel de Montpellier, 18 novembre 2015, n° 15/01407
Infirmation

[…] — qu'aucun manquement à ses obligations contractuelles n'est établi à son encontre puisqu'elle a parfaitement respecté celles mises à sa charge par les articles L1251-16 et L 1251-17 du code du travail relatives au contenu et à la transmission du contrat ; […] L'article L 1251-37 du même code énumère les cas dans lesquels ce délai de carence n'est pas applicable et notamment lorsque le contrat de mission est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé.

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  • Entreprise utilisatrice·
  • Travail temporaire·
  • Imprimerie·
  • Contrats·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Salaire·
  • Requalification·
  • Indemnité·
  • Accroissement

3Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 11 avril 2019, n° 17/02437
Infirmation partielle

[…] Qu'il résulte par ailleurs des articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail qu'une entreprise utilisatrice ne peut conclure des contrats de missions successifs avec un même salarié, sur le même poste de travail, qu'à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l'un des motifs limitativement énumérés par le second de ces textes ;

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  • Travail temporaire·
  • Mission·
  • Requalification·
  • Salarié·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Législation du travail·
  • Contrat de travail·
  • Durée·
  • Titre·
  • Rupture
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