Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire / Section 3 : Contrat de mission / Sous-section 4 : Embauche par l'entreprise utilisatrice à l'issue d'une mission
Article L1251-38 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié.
Cette durée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.
Commentaires • 11
cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019067614&dateTexte=&categorieLien=cid" class="spip_out" rel="external">article L.1221-19 du Code du travail). Toutefois et en pratique, il s'avère fortement utile et conseillé d'insérer une période d'essai afin de s'assurer des aptitudes professionnelles du salarié et de son intégration dans l'entreprise. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Transfert d'entreprise entraînant poursuite du même contrat de travail par le repreneur en application de l'article L.1224-1 du Code du travail. article L. 1221-19 du Code du travail, la durée maximale de la période d'essai, hors renouvellement, pour les CDI est de : C. trav., art. L. 1221-22) :
Lire la suite…Décisions • 402
[…] L'article L. 1242-10 du code du travail prévoit la possibilité que les contrats de travail à durée déterminée puissent comporter une période d'essai dont la durée pour les contrats de plus de 6 mois ne peut pas excéder un mois. L'article L. 1251-38 du même code dispose que lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à la disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.
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[…] Dans la mesure où l'entreprise de travail temporaire est débitrice, en qualité d'employeur, du salaire auquel le salarié est endroit de prétendre et compte tenu qu'en application de l'article L 1251-38 du code du travail, seule la durée des missions accomplies au sein de l'entreprise utilisatrice au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié embauché après une mission d'intérim, le rappel de salaire dû par la société X ne peut être calculé qu'à compter du 1 er février 2006.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 8 novembre 2019, n° 16/14774
[…] En application des dispositions de l'article 1251-38 du code du travail, lorsque l'entreprise utilisatrice […] Selon l'article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
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[…] Lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un intérimaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié (article L.1251-38, alinéa 1 du Code du travail).
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