Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire / Section 3 : Contrat de mission / Sous-section 4 : Embauche par l'entreprise utilisatrice à l'issue d'une mission
Article L1251-38 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié.
Cette durée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.
Commentaires • 11
cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019067614&dateTexte=&categorieLien=cid" class="spip_out" rel="external">article L.1221-19 du Code du travail). Toutefois et en pratique, il s'avère fortement utile et conseillé d'insérer une période d'essai afin de s'assurer des aptitudes professionnelles du salarié et de son intégration dans l'entreprise. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Transfert d'entreprise entraînant poursuite du même contrat de travail par le repreneur en application de l'article L.1224-1 du Code du travail. article L. 1221-19 du Code du travail, la durée maximale de la période d'essai, hors renouvellement, pour les CDI est de : C. trav., art. L. 1221-22) :
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[…] — en son article II – ceci conformément aux dispositions de l'article L.1251-38 du code du travail – que la salariée est dispensée de période d'essai compte tenu de l'exercice des mêmes fonctions en tant qu'opérateur dans l'entreprise durant une période de plusieurs mois en intérim.
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[…] En vertu de l'article L.1251-38 du code du travail, lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié. Cette durée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.
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3. Cour d'appel de Rennes, 25 novembre 2015, n° 13/00087
[…] Considérant que la société Beurrière de Retiers, faisant valoir que M. X n'a exercé aucune activité, que ce soit pour le compte de la SNC Briedel logistique ou pour le compte de la SNC Briedel Martigné-Ferchaud pour la période du 27 janvier 1996 au 6 janvier 1997, soutient que la seule demande juridiquement recevable de M. X, salarié d'une société d'intérim au cours de la période du 12 août 1992 au 10 février 1995, serait une demande faite sur le fondement de l'article L. 1251-38 du code du travail, d'une reprise d'ancienneté maximum de trois mois antérieurement au 13 février 1995, date de son embauche en contrat de travail à durée déterminée par la SNC Briedel logistique, soit une reprise d'ancienneté au 13 novembre 1994;
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[…] Lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un intérimaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié (article L.1251-38, alinéa 1 du Code du travail).
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