Article L1251-38 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L124-6 (M), Code du travail - art. L124-6 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié.

Cette durée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires11


1Comment décompter l’ancienneté ?
CMS Bureau Francis Lefebvre · 7 juin 2019

[…] Lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un intérimaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié (article L.1251-38, alinéa 1 du Code du travail).

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2Zoom sur la periode d’essai en 6 questions.
Village Justice · 27 septembre 2018

cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019067614&dateTexte=&categorieLien=cid" class="spip_out" rel="external">article L.1221-19 du Code du travail). Toutefois et en pratique, il s'avère fortement utile et conseillé d'insérer une période d'essai afin de s'assurer des aptitudes professionnelles du salarié et de son intégration dans l'entreprise. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Transfert d'entreprise entraînant poursuite du même contrat de travail par le repreneur en application de l'article L.1224-1 du Code du travail. article L. 1221-19 du Code du travail, la durée maximale de la période d'essai, hors renouvellement, pour les CDI est de : C. trav., art. L. 1221-22) :

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Décisions402


1Cour d'appel de Montpellier, 3 juin 2015, n° 13/01721
Infirmation partielle

[…] L'article L. 1242-10 du code du travail prévoit la possibilité que les contrats de travail à durée déterminée puissent comporter une période d'essai dont la durée pour les contrats de plus de 6 mois ne peut pas excéder un mois. L'article L. 1251-38 du même code dispose que lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à la disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.

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  • Période d'essai·
  • Rupture·
  • Contrat de travail·
  • Durée·
  • Travail temporaire·
  • Employeur·
  • Mission·
  • Indemnité·
  • Salaire·
  • Rappel de salaire

2Cour d'appel de Riom, 15 septembre 2015, n° 13/02110
Infirmation

[…] Dans la mesure où l'entreprise de travail temporaire est débitrice, en qualité d'employeur, du salaire auquel le salarié est endroit de prétendre et compte tenu qu'en application de l'article L 1251-38 du code du travail, seule la durée des missions accomplies au sein de l'entreprise utilisatrice au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié embauché après une mission d'intérim, le rappel de salaire dû par la société X ne peut être calculé qu'à compter du 1 er février 2006.

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  • Prime·
  • Rappel de salaire·
  • Syndicat·
  • Tiré·
  • Productivité·
  • Salarié·
  • Chimie·
  • Salaire minimum·
  • Demande·
  • Comparaison

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 8 novembre 2019, n° 16/14774
Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article 1251-38 du code du travail, lorsque l'entreprise utilisatrice […] Selon l'article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

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  • Insuffisance professionnelle·
  • Construction·
  • Ancienneté·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Mission·
  • Avertissement·
  • Indemnités de licenciement·
  • Titre·
  • Lettre
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