Article L1251-38 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L124-6 (M), Code du travail - art. L124-6 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié.

Cette durée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 7 juin 2019

[…] Lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un intérimaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié (article L.1251-38, alinéa 1 du Code du travail).

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Village Justice · 27 septembre 2018

cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019067614&dateTexte=&categorieLien=cid" class="spip_out" rel="external">article L.1221-19 du Code du travail). Toutefois et en pratique, il s'avère fortement utile et conseillé d'insérer une période d'essai afin de s'assurer des aptitudes professionnelles du salarié et de son intégration dans l'entreprise. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Transfert d'entreprise entraînant poursuite du même contrat de travail par le repreneur en application de l'article L.1224-1 du Code du travail. article L. 1221-19 du Code du travail, la durée maximale de la période d'essai, hors renouvellement, pour les CDI est de : C. trav., art. L. 1221-22) :

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Décisions402


1Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 30 novembre 2022, n° 21/01033
Infirmation

[…] — en son article II – ceci conformément aux dispositions de l'article L.1251-38 du code du travail – que la salariée est dispensée de période d'essai compte tenu de l'exercice des mêmes fonctions en tant qu'opérateur dans l'entreprise durant une période de plusieurs mois en intérim.

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2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 14 septembre 2022, n° 18/06734
Infirmation

[…] En vertu de l'article L.1251-38 du code du travail, lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié. Cette durée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.

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3Cour d'appel de Rennes, 25 novembre 2015, n° 13/00087
Infirmation partielle

[…] Considérant que la société Beurrière de Retiers, faisant valoir que M. X n'a exercé aucune activité, que ce soit pour le compte de la SNC Briedel logistique ou pour le compte de la SNC Briedel Martigné-Ferchaud pour la période du 27 janvier 1996 au 6 janvier 1997, soutient que la seule demande juridiquement recevable de M. X, salarié d'une société d'intérim au cours de la période du 12 août 1992 au 10 février 1995, serait une demande faite sur le fondement de l'article L. 1251-38 du code du travail, d'une reprise d'ancienneté maximum de trois mois antérieurement au 13 février 1995, date de son embauche en contrat de travail à durée déterminée par la SNC Briedel logistique, soit une reprise d'ancienneté au 13 novembre 1994;

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