Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire / Section 3 : Contrat de mission / Sous-section 5 : Requalification du contrat
Article L1251-39 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Lorsque l'entreprise utilisatrice continue de faire travailler un salarié temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l'entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée.
Dans ce cas, l'ancienneté du salarié est appréciée en tenant compte du premier jour de sa mission au sein de cette entreprise. Elle est déduite de la période d'essai éventuellement prévue.
Commentaires • 9
Ainsi, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. (Article L1251-5 du Code du travail) […] aux modalités de renouvellement du contrat (art. L. 1251-35). […] En ce sens, l'article L. 1251-40 du Code du travail dispose que :
Lire la suite…L'entreprise utilisatrice faisait valoir les dispositions des articles L.1251-39 et suivants du Code du Travail lesquelles ne prévoient pas expressément à titre de sanction la poursuite des relations contractuelles entre l'intérimaire et la société utilisatrice. […]
Lire la suite…Décisions • 307
[…] De plus, la prévention de ce dommage imminent n'avait pas de conséquences disproportionnées pour l'employeur, compte tenu de la taille de l'entreprise qui a continué de recourir au travail temporaire après la cessation des contrats de mission en cause et compte tenu de ce que rien n'indique que les dispositions des articles L. 1251-39 et -40 du code du travail s'étendent au cas où l'entreprise utilisatrice se trouve contrainte, par une décision de justice, de prolonger un contrat de mission.
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[…] MOTIFS DE LA DECISION 1° Sur l'existence d'un contrat à durée indéterminée avec la SAS Gefco Attendu que l'article L 1251-39 du code du travail dispose que': Lorsque l'entreprise utilisatrice continue de faire travailler un salarié temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l'entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ce cas, l'ancienneté du salarié est appréciée en tenant compte du premier jour de sa mission au sein de cette entreprise. Elle est déduite de la période d'essai éventuellement prévue.
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3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 14 décembre 2022, n° 19/03658
[…] La société utilisatrice Eurovia Gironde répond que l'action du salarié concernant les délais de carence entre deux contrats de mission ne peut être menée qu'à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire; que l'action engagée contre la société utilisatrice ne peut être fondée que sur deux hypothèses relevant des articles L.1251-39 et L.1251-40 du code du travail. […] Aux termes de l'article L.1251-40 du code du travail dans sa rédaction ici applicable, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35, […]
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